La rupture d’un concubinage

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Rédigé par Maître Anabel Gonzales, avocate au barreau de Metz · Mis à jour le

En bref — Le concubinage est une union de fait que l’article 515-8 du Code civil se contente de définir : il ne crée ni régime de biens, ni devoir de secours, ni vocation successorale. La rupture est libre, sans formalité ni préavis, et n’ouvre droit à aucune pension entre ex-concubins. Le sort des biens dépend du titre de propriété : ce qui est acheté au nom d’un seul lui appartient, ce qui est acquis en indivision se partage selon les quotes-parts inscrites dans l’acte. Celui qui a payé plus que sa part doit le prouver, faute de quoi il ne récupère rien. Deux correctifs existent, d’application stricte : l’enrichissement injustifié (articles 1303 et suivants) et la société créée de fait. En cas de décès, la protection est quasi nulle : le concubin n’hérite pas et, s’il est gratifié par testament, supporte 60 % de droits au-delà d’un abattement de 1 594 €.

Dix ans de vie commune, un enfant, une maison financée à deux mais achetée au nom d’un seul, et une séparation. C’est la configuration où le droit français protège le moins. Le concubinage, souvent choisi pour sa souplesse, n’offre aucun filet de sécurité au moment de la rupture : pas de liquidation organisée, pas de compensation pour celui qui a mis sa carrière entre parenthèses, pas de droit sur le logement de l’autre. Tout se joue sur les pièces que l’on peut produire. Cette page expose ce que vous pouvez réclamer, ce que vous ne pouvez pas obtenir et ce qu’il reste à organiser, en complément de notre panorama des manières de se séparer sans divorcer.

Une union de fait, sans statut

L’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple. C’est tout : le législateur constate, il n’organise pas. Aucune obligation réciproque n’en découle, ni pendant la vie commune, ni après.

Les conséquences sont systématiques. Les concubins ne se doivent ni secours ni assistance ; ils ne sont pas solidaires des dettes de l’autre, sauf engagement commun ; ils ne bénéficient d’aucune protection du logement familial ; ils ne sont ni héritiers, ni bénéficiaires d’une pension de réversion. À l’inverse de la rupture d’un PACS, il n’existe même pas d’acte à accomplir : la séparation se constate, elle ne se déclare pas.

La rupture est libre, et sans pension

Personne n’a à motiver son départ, personne ne peut s’y opposer, et la durée de la vie commune n’y change rien. Aucune prestation compensatoire, aucune pension alimentaire entre adultes : celui qui se retrouve sans ressources ne peut rien réclamer à ce titre à son ancien compagnon.

Une réserve, cependant. Si les circonstances de la rupture révèlent une faute — tromperie sur un projet commun engagé, mise à la rue sans délai d’une personne vulnérable, préjudice provoqué délibérément —, une indemnisation peut être demandée sur le terrain de la responsabilité civile. Il faut alors établir une faute distincte de la rupture elle-même, un préjudice et le lien entre les deux. Les juridictions restent exigeantes.

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Les biens achetés ensemble : le titre fait la loi

C’est le cœur du sujet. Contrairement au PACS, le concubinage ne comporte aucune présomption d’indivision. Le raisonnement suit donc l’acte :

  • Bien acquis au nom d’un seul : il lui appartient, même si l’autre a participé aux échéances du prêt ou payé les travaux. Le concubin évincé n’a pas de droit de propriété, seulement, éventuellement, une créance.
  • Bien acquis en indivision : les quotes-parts sont celles inscrites dans l’acte, souvent la moitié chacun, même si le financement a été très déséquilibré. Nul n’étant contraint de rester dans l’indivision, chacun peut demander la vente, le rachat de la part de l’autre ou le partage judiciaire.
  • Occupation après la séparation : celui qui reste seul dans un bien indivis doit en principe une indemnité d’occupation à l’indivision, dès lors que sa jouissance est privative et effective.

Un rappel utile pour la Moselle : en droit local alsacien-mosellan, les immeubles sont inscrits au livre foncier et le partage judiciaire est confié au notaire. La mention exacte des quotes-parts dans le livre foncier pèse lourd dans la discussion.

Prouver ses apports et ses remboursements

La seule véritable arme du concubin qui a trop payé est documentaire. Sont utiles : l’acte d’acquisition et le tableau d’amortissement, les relevés démontrant qui a réglé chaque échéance, les virements d’apport personnel, les factures d’entreprise nominatives, la preuve de l’origine des fonds (donation, héritage, épargne antérieure).

Deux écueils reviennent constamment. D’abord, les paiements effectués depuis un compte joint sont réputés provenir des deux : le concubin qui alimentait seul ce compte doit le démontrer. Ensuite, les dépenses de la vie courante — loyer, courses, énergie, vacances — sont analysées comme une participation normale à la vie commune et ne se recomptent pas à la séparation. Enfin, un point de calendrier : le délai de prescription de cinq ans n’est pas suspendu par la vie commune, ce qui peut rendre irrecevable une réclamation portant sur des années anciennes.

Enrichissement injustifié et société créée de fait

Lorsque le titre ne permet rien, deux constructions juridiques peuvent être tentées.

L’enrichissement injustifié (articles 1303 et suivants du Code civil) permet à celui qui s’est appauvri d’obtenir une indemnité de celui qui s’est enrichi sans cause légitime. L’indemnité est limitée à la moindre des deux valeurs, l’enrichissement ou l’appauvrissement, et l’action est subsidiaire : elle est fermée si une autre voie existait. Surtout, les juridictions considèrent que la participation normale à la vie commune constitue une cause légitime. Fonctionne donc, en pratique, ce qui excède manifestement cette participation : travaux importants réalisés gratuitement sur le bien de l’autre, activité professionnelle non rémunérée dans son entreprise, remboursement prolongé d’un prêt souscrit par lui seul.

La société créée de fait suppose la réunion de trois éléments distincts : des apports de chacun, l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes, et une volonté de collaborer sur un pied d’égalité. La simple mise en commun d’une vie et d’un budget ne suffit jamais. Cette qualification est surtout retenue lorsque les concubins ont exploité ensemble une activité économique.

Comptes joints, crédits et charges courantes

Le compte joint ne s’éteint pas avec le couple. Chacun des cotitulaires reste tenu envers la banque du solde débiteur, y compris pour des opérations passées par l’autre après le départ. Il faut donc, sans attendre, dénoncer le compte par écrit ou demander sa clôture, et révoquer les autorisations de prélèvement.

Même logique pour les crédits souscrits ensemble : l’accord entre concubins sur « qui paie quoi » n’engage pas l’établissement prêteur. Seule une désolidarisation écrite de la banque, ou un rachat de crédit, libère celui qui part. Les abonnements, l’assurance habitation et les contrats d’énergie méritent la même revue, contrat par contrat.

Assurance-vie : l’outil le plus efficace, et le plus oublié

Faute de droits légaux, l’assurance-vie est le principal instrument de protection d’un concubin — et la première chose à corriger après une rupture. Une clause bénéficiaire désignant « mon concubin » ou une personne nommément identifiée reste valable après la séparation : celui qui ne la modifie pas fait bénéficier son ex-compagnon du capital.

La fiscalité, elle, est nettement plus favorable que celle d’un legs. Pour les primes versées avant les 70 ans du souscripteur, chaque bénéficiaire dispose d’un abattement de 152 500 €, puis le capital est taxé à 20 % jusqu’à 700 000 € et à 31,25 % au-delà. Pour les primes versées après 70 ans, l’abattement global tombe à 30 500 € et le surplus est soumis aux droits de succession selon le lien de parenté — soit 60 % pour un concubin.

Le décès : la situation la plus mal protégée

Si l’un des concubins décède avant que la séparation ne soit réglée, le survivant n’a presque rien. Il n’est pas héritier ; sans testament, il ne reçoit rien. Gratifié par testament, il acquitte 60 % de droits de mutation au-delà d’un abattement de 1 594 €, et il ne peut évincer les héritiers réservataires. Il ne bénéficie ni du droit temporaire au logement, ni de l’attribution préférentielle réservée aux époux et, sous conditions, aux partenaires pacsés.

Une exception mérite d’être connue : lorsque le couple est locataire et que le bail est au nom du défunt, le concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès bénéficie du transfert du bail. La même règle joue en cas d’abandon du domicile. C’est souvent la seule protection réelle. Lorsque des enfants vivent dans ce logement, la question se combine avec celle de leur résidence et de l’exercice de l’autorité parentale, que nous traitons dans notre page sur les enfants nés hors mariage.

Questions fréquentes

Ai-je droit à une indemnité après quinze ans de vie commune ?

Pas au titre de la durée : aucune prestation compensatoire n’existe entre concubins. Vous pouvez en revanche réclamer le remboursement de ce que vous avez financé au-delà de votre part, ou une indemnité si vous démontrez un enrichissement injustifié de votre ex-compagnon.

La maison est à son nom seul, mais j’ai payé la moitié du prêt : puis-je la récupérer ?

Non, vous ne pouvez pas devenir propriétaire par ce seul fait. Vous pouvez chercher à obtenir une créance correspondant aux échéances réglées, à condition d’en apporter la preuve par des relevés nominatifs.

Faut-il un juge pour partager un bien indivis ?

Pas nécessairement : un accord chez le notaire suffit. En cas de blocage, le juge aux affaires familiales est compétent pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

Que devient le compte joint après la séparation ?

Il subsiste tant qu’il n’a pas été dénoncé ou clôturé, et chacun reste tenu du solde débiteur envers la banque. Une démarche écrite auprès de l’établissement est indispensable.

Comment protéger son concubin sans se marier ni se pacser ?

Par un testament, une assurance-vie avec clause bénéficiaire à jour, une convention d’indivision précisant les quotes-parts, et le cas échéant une donation. Chaque outil a un coût fiscal qu’il faut chiffrer avant de choisir.

Maître Anabel Gonzales, avocate au barreau de Metz

Rédigé par

Maître Anabel Gonzales

Avocate au barreau de Metz

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Sources

  • Code civil, article 515-8 (définition du concubinage), articles 815 et suivants (indivision) et 1303 à 1303-4 (enrichissement injustifié).
  • Code de l’organisation judiciaire, article L. 213-3 (compétence du juge aux affaires familiales pour la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins).
  • Code général des impôts, article 788 IV (abattement de 1 594 €), articles 990 I et 757 B (fiscalité de l’assurance-vie) ; BOFiP, mutations à titre gratuit.
  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 14 (transfert du bail au concubin notoire depuis au moins un an).
  • Loi du 1er juin 1924 (livre foncier et partage judiciaire notarié en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin).
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Information générale à but pédagogique, non contractuelle et sans valeur de consultation. Les abattements et taux fiscaux sont révisés régulièrement, et l’issue d’une demande entre concubins dépend étroitement des preuves disponibles : faites examiner votre dossier par un avocat.