Beaucoup de familles donnent, puis découvrent après le décès que rien n’est réglé. La raison est simple : une donation ordinaire est rapportée à la succession pour la valeur du bien au jour du décès. L’enfant qui a reçu un appartement messin en 2010 se voit compté une valeur qui n’a plus rien à voir avec celle de l’époque, et le partage repart de zéro, souvent devant le tribunal. La donation-partage a été conçue pour couper court à ce mécanisme. Elle est l’un des piliers d’une démarche d’ensemble visant à anticiper sa succession et protéger ses proches. Cette page détaille ce qu’elle apporte, à quelles conditions, sous quelles formes — et ce qui peut encore être contesté.
La différence décisive avec la donation simple
Dans une donation simple, le bien donné est réévalué au décès du donateur. Le résultat est mécanique : l’enfant qui a reçu l’immeuble doit une indemnité de rapport à ses cohéritiers, calculée sur une valeur actuelle qu’il n’avait pas anticipée.
Dans une donation-partage, l’article 1078 du Code civil permet de retenir la valeur des biens au jour de la donation-partage pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Les évolutions ultérieures du marché immobilier, bonnes ou mauvaises, restent pour le compte de chaque enfant. C’est ce que les praticiens appellent le gel des valeurs, et c’est l’argument principal de l’acte.
Ce gel n’est pas automatique. Trois conditions doivent être réunies :
- tous les enfants vivants ou représentés ont reçu un lot et ont accepté le partage ;
- aucune réserve d’usufruit ne porte sur une somme d’argent : le quasi-usufruit sur des liquidités ferait disparaître l’assiette même du partage ;
- l’acte ne contient pas de clause contraire écartant l’application de l’article 1078.
La jurisprudence ajoute une exigence de fond : il faut une répartition matérielle effective. Attribuer à deux enfants des droits indivis sur le même bien n’est pas un partage ; l’acte est alors requalifié en donation simple, avec retour au rapport en valeur au décès. C’est l’erreur la plus coûteuse en pratique.
Lots inégaux, soulte, enfant non alloti
L’égalité arithmétique n’est pas exigée : rien n’interdit d’attribuer la maison à l’un et un portefeuille de titres à l’autre. Trois mécanismes rétablissent l’équilibre.
- La soulte : l’enfant le mieux doté verse une somme à ses frères et sœurs. Elle peut être payée comptant, échelonnée ou indexée ; son régime doit être écrit avec précision, y compris en cas de défaillance du débiteur.
- L’imputation en avancement de part successorale — le principe — ou hors part successorale, qui avantage volontairement un enfant dans la limite de la quotité disponible. Ce choix doit être exprès.
- Le complément par une donation ultérieure, ou par un testament sur la quotité disponible.
En revanche, un enfant non alloti fait perdre à l’acte l’essentiel de son intérêt : sans lot pour chacun, l’article 1078 ne s’applique pas. Un enfant peut renoncer à recevoir, mais cette renonciation se rédige et s’assume ; elle ne se présume jamais. La question se pose souvent dans les familles recomposées, où un enfant d’un premier lit vit loin et n’est pas associé aux discussions : l’oublier revient à fragiliser tout le dispositif.
Une question sur votre situation ? Maître Gonzales vous reçoit à Metz pour faire le point sur votre dossier.
La donation-partage transgénérationnelle
Les articles 1078-4 et suivants du Code civil autorisent un grand-parent à répartir ses biens entre ses descendants de degrés différents : un enfant peut ainsi accepter que son propre lot soit attribué, en tout ou partie, à ses enfants. Deux points sont essentiels. D’une part, l’enfant concerné doit consentir à être ainsi remplacé dans le partage. D’autre part, le petit-enfant est alloti dans la succession de son grand-parent, mais s’impute sur la part de son parent.
Ce schéma intéresse les familles où la génération intermédiaire est installée et n’a pas besoin du capital, tandis que la suivante se loge. Fiscalement, chaque bénéficiaire relève de son propre abattement, apprécié par donateur : 100 000 € pour un enfant, 31 865 € pour un petit-enfant, 5 310 € pour un arrière-petit-enfant.
Incorporer des donations antérieures
La donation-partage peut englober des donations déjà consenties, pour les intégrer au partage et les soumettre au gel des valeurs. C’est souvent la vraie raison de recourir à l’acte : remettre à plat vingt ans de libéralités éparses, un terrain donné à l’un, une aide en argent versée à l’autre, et convenir une fois pour toutes de ce que chacun a reçu.
Fiscalement, l’article 776 A du code général des impôts prévoit que la réincorporation n’est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit : seul un droit de partage est en principe exigible. Une exception mérite attention : lorsqu’un bien donné à un enfant est réattribué à un petit-enfant et que la donation initiale a moins de quinze ans, les droits de mutation redeviennent dus selon le lien de parenté, les droits déjà acquittés s’imputant sur les nouveaux. Ce point se vérifie acte en main, car le calcul dépend des dates.
Réserve d’usufruit, abattements et rappel fiscal
Le donateur n’est pas obligé de se dépouiller entièrement. La réserve d’usufruit lui laisse l’usage du bien et ses revenus, tout en transmettant la nue-propriété. La valeur taxable est alors limitée à celle de la nue-propriété, déterminée par le barème légal selon l’âge du donateur : le mécanisme, ses effets et ses contraintes sont détaillés dans notre guide sur le démembrement de propriété. Rappel important : la réserve d’usufruit sur une somme d’argent fait perdre le bénéfice du gel des valeurs.
Les abattements s’apprécient par donateur et par bénéficiaire, et se reconstituent au terme d’un délai de 15 ans (article 784 du code général des impôts). Un couple peut donc transmettre 200 000 € à chaque enfant en franchise de droits, puis à nouveau quinze ans plus tard. Au-delà de l’abattement, le barème en ligne directe s’applique par tranches, de 5 % jusqu’à 8 072 € à 45 % au-delà de 1 805 677 €, la tranche à 20 % couvrant la fraction comprise entre 15 932 € et 552 324 €. Deux dispositifs se cumulent avec l’abattement : le don familial de sommes d’argent de 31 865 € (donateur de moins de 80 ans, bénéficiaire majeur) et, pour les dons affectés à l’achat d’un logement neuf ou à des travaux de rénovation énergétique, une exonération temporaire de 100 000 € par donateur plafonnée à 300 000 € par bénéficiaire, ouverte aux versements faits jusqu’au 31 décembre 2026 sous conditions d’emploi et de conservation.
Forme, capacité et coût
La donation-partage est un acte notarié à peine de nullité, comme toute donation (article 931 du Code civil). Le notaire évalue les biens, rédige les lots, calcule les soultes et liquide les droits ; l’avocat intervient utilement en amont pour arbitrer la structure du partage, sécuriser les clauses sensibles — soulte, droit de retour, interdiction d’aliéner — et anticiper la contestation.
Le donateur doit être sain d’esprit et capable. C’est un point souvent sous-estimé : lorsque la décision est prise trop tard, l’insanité d’esprit devient le premier terrain d’attaque des héritiers mécontents. Une fois la capacité altérée, la donation-partage n’est plus possible en pratique, et la protection de la personne prend le relais — c’est l’objet du mandat de protection future, qui se signe précisément avant que la question se pose.
Au budget : les émoluments réglementés du notaire, calculés sur la valeur des biens donnés, les frais d’inscription au livre foncier pour un immeuble mosellan, et les droits éventuels après abattements. Ces droits peuvent être acquittés par le donateur sans constituer pour autant une donation taxable supplémentaire.
Ce qui peut encore être contesté
La donation-partage n’est pas inattaquable. Les griefs les plus fréquents sont les suivants :
- L’atteinte à la réserve héréditaire : l’héritier lésé exerce une action en réduction. Elle se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou par deux ans à compter du jour où l’héritier a connu l’atteinte, sans jamais pouvoir excéder dix ans après le décès (article 921 du Code civil).
- La lésion de plus du quart dans la composition des lots, dans les conditions de l’article 1077-2 du Code civil.
- L’insanité d’esprit ou le vice du consentement du donateur au jour de l’acte.
- La requalification en donation simple, faute de partage matériel effectif ou d’allotissement de tous les enfants.
- Le recel, lorsqu’un bien ou une donation a été volontairement dissimulé lors de l’établissement des lots.
Les conflits naissent rarement du principe de l’acte, presque toujours de son contenu : une évaluation complaisante, une soulte jamais payée, un enfant écarté des discussions.
Questions fréquentes
Faut-il l’accord de tous les enfants ?
Oui pour que l’acte produise ses effets : chaque enfant doit accepter le partage et recevoir un lot. Un enfant peut renoncer, mais son absence d’allotissement fait perdre le bénéfice de l’évaluation au jour de l’acte.
Peut-on faire une donation-partage avec un seul enfant ?
La loi l’admet, mais l’intérêt est limité : le partage suppose en principe une répartition entre plusieurs bénéficiaires. Avec un enfant unique, une donation avec réserve d’usufruit remplit généralement le même rôle.
Les biens à venir peuvent-ils être inclus ?
Non. La donation-partage ne peut porter que sur des biens présents, existants au jour de l’acte. Un bien acquis ensuite pourra faire l’objet d’une donation-partage complémentaire.
Le conjoint survivant peut-il être écarté ?
La donation-partage ne concerne que les descendants. Le conjoint conserve ses droits légaux dans la succession, ce qui suppose de vérifier, avant de signer, que les biens transmis ne compromettent pas son logement ni ses ressources.
Que se passe-t-il si un enfant ne paie pas la soulte ?
Les cohéritiers disposent d’une créance et peuvent en poursuivre le recouvrement. L’acte peut prévoir des garanties — privilège, hypothèque, clause résolutoire —, ce qui est nettement plus efficace que de découvrir l’impayé après le décès du donateur.

Rédigé par
Maître Anabel Gonzales
Avocate au barreau de Metz
Droit de la famille et des successions : divorce, séparation, partage, succession, protection des proches. Maître Gonzales vous reçoit au cœur de Metz, à quelques pas du Palais de Justice.
60 rue Serpenoise, 57000 Metz03 87 32 56 97
Sources
- Code civil, articles 1075 à 1078-10 (donations-partages, gel des valeurs, donation-partage transgénérationnelle, incorporation) et 931 (forme notariée).
- Code civil, articles 913, 920 à 924-4 et 921 (réserve héréditaire, réduction des libéralités excessives, prescription de l’action).
- Code général des impôts, articles 777, 779, 784, 790 G et 790 A bis (barème, abattements, rappel des quinze ans, dons familiaux).
- Code général des impôts, article 776 A (régime fiscal de la réincorporation de donations antérieures).
- Service-public.gouv.fr — fiches « Donation-partage » et « Donation : montant des abattements et barème des droits ».
À lire aussi
La structure des lots, la soulte et la réserve d’usufruit se décident ensemble : une analyse préalable évite de figer un déséquilibre. Prendre rendez-vous avec le cabinet.
Information générale à but pédagogique, non contractuelle et sans valeur de consultation. Les abattements et barèmes fiscaux sont fixés par la loi de finances et peuvent changer : faites vérifier les montants applicables avant de signer.