La liquidation en séparation de biens

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Rédigé par Maître Anabel Gonzales, avocate au barreau de Metz · Mis à jour le

En bref — La séparation de biens supprime la masse commune, pas les comptes à faire. Chaque époux reste propriétaire de ce qui est à lui, mais le bien dont aucun ne peut prouver la propriété est réputé indivis par moitié (art. 1538 du Code civil), et le logement acheté ensemble crée presque toujours une indivision qu’il faudra liquider. Celui qui a financé au-delà de sa quote-part peut détenir une créance contre l’autre, évaluée d’après le profit subsistant (art. 1543 et 1479). Deux obstacles reviennent sans cesse : la contribution aux charges du mariage, qui peut absorber le financement consenti, et la clause de présomption du contrat, souvent jugée irréfragable. Ces créances se prescrivent par cinq ans.

Beaucoup d’époux séparés de biens croient le partage sans objet : chacun repart avec ce qu’il a. La réalité est autre, parce que le couple a presque toujours acheté un bien à deux et parce que l’argent a circulé entre les patrimoines pendant des années — apport familial versé pour l’acquisition, échéances réglées par un seul, travaux payés sur un compte personnel. La liquidation consiste donc à séparer trois patrimoines, non deux. Le raisonnement n’est pas celui du régime légal, où la question est de savoir ce qui entre dans la communauté ; ici, tout tourne autour de la preuve de propriété et du financement réel.

Un régime sans masse commune, rarement sans indivision

Sous séparation de biens, chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (art. 1536 du Code civil). Il n’existe ni actif commun ni passif commun : celui qui achète est propriétaire, celui qui emprunte est débiteur.

Tout se complique dès que les époux acquièrent ensemble. Une maison achetée à deux est un bien indivis, détenu selon les quotes-parts de l’acte — le plus souvent la moitié chacun. L’indivision n’est pas un régime matrimonial mais un mode de propriété autonome, qui survit au divorce et obéit aux articles 815 et suivants du Code civil. Elle constitue l’essentiel de ce qu’il y a à liquider.

Prouver qu’un bien est à soi

La propriété se prouve par tous moyens : acte notarié, facture nominative, relevé bancaire, contrat d’assurance, inventaire annexé au contrat de mariage. Le contrat peut aussi poser des présomptions de propriété, par exemple au profit de l’époux dont le nom figure sur un titre.

À défaut de preuve, la règle est claire et souvent mal anticipée : le bien est réputé appartenir indivisément aux deux époux, chacun pour moitié (art. 1538, alinéa 3). Le mobilier, les véhicules et l’équipement du foyer tombent fréquemment dans cette zone grise, faute d’avoir conservé les factures. Mieux vaut établir un inventaire contradictoire au moment de la séparation qu’en discuter deux ans plus tard.

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L’indivision : ce que dit l’acte, ce que dit l’argent

Les quotes-parts figurant dans l’acte d’acquisition déterminent la propriété, et non le financement effectif. Un bien acquis « pour moitié chacun » appartient bien pour moitié à chacun, même si l’un a payé 80 % du prix. Le déséquilibre ne se règle pas en modifiant les parts, mais par un compte : une créance de l’un contre l’autre, ou une requalification de l’apport.

D’où l’importance de la rédaction de l’acte au moment de l’achat : une acquisition en proportion des apports réels — 70/30, par exemple — évite l’essentiel du contentieux ultérieur. En Moselle, ces quotes-parts figurent au livre foncier, dont un relevé récent doit être joint au dossier.

Le financement inégal et la créance entre époux

Lorsqu’un époux a supporté plus que sa part, il peut détenir une créance contre l’autre. L’article 1543 du Code civil renvoie à l’article 1479 : la créance se calcule, lorsque les fonds ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, selon le profit subsistant, c’est-à-dire la valeur de l’avantage retiré au jour de la liquidation, et non le nominal de la somme versée.

La différence est considérable. Un apport de 40 000 € dans une acquisition de 200 000 € ne se rembourse pas à 40 000 € si le bien vaut 300 000 € au jour du partage : le calcul suit la fraction du prix financée, appliquée à la valeur actuelle. La hausse du marché profite donc à celui qui a apporté.

Encore faut-il produire les pièces : acte d’acquisition, plan de financement, relevés du compte d’où les fonds sont partis, décompte notarié, justificatifs de travaux. Une créance non documentée n’est qu’une affirmation.

L’obstacle de la contribution aux charges du mariage

C’est ici que beaucoup de demandes échouent. Les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés (art. 214 du Code civil ; art. 1537 pour la séparation de biens). Or la jurisprudence admet que le règlement, par un époux, des échéances de l’emprunt ayant financé le logement de la famille peut relever de cette obligation : il exécute alors un devoir légal et ne peut rien réclamer. À l’inverse, l’apport en capital de fonds personnels — le produit de la vente d’un bien détenu avant le mariage, une donation reçue des parents — est traditionnellement analysé comme dépassant la contribution aux charges, et ouvre donc un droit à créance.

Deuxième piège : la clause de présomption. La plupart des contrats de séparation de biens stipulent que les époux sont réputés s’être acquittés au jour le jour de leur contribution. La Cour de cassation admet que cette clause puisse être irréfragable, interdisant alors de prouver qu’un époux n’a pas contribué — et fermant du même coup toute créance de ce chef. Le sort de la demande dépend donc de la lettre exacte du contrat, qu’il faut relire avant d’écrire la première lettre au confrère.

Sortir de l’indivision : les voies et le coût

Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Trois sorties existent : la vente à un tiers, avec répartition du prix après remboursement du prêt ; le rachat par l’un, qui verse une soulte à l’autre ; le maintien temporaire, organisé par écrit. Ces trois branches, leurs conditions et leurs conséquences financières sont détaillées dans notre guide consacré au sort du logement familial.

Le partage de l’indivision entre époux séparés de biens suit les règles établies pour les partages successoraux (art. 1542 du Code civil) et se formalise par acte notarié dès qu’un immeuble est concerné. Côté fiscalité, le partage consécutif au divorce relève du droit de partage de 1,1 % de l’actif net partagé (art. 746 du CGI). Pour des époux mariés, la valeur rachetée est comprise dans cette assiette et n’est pas taxée comme une vente — contrairement à ce qui se produit entre simples concubins, où la part acquise supporte les droits de mutation. S’y ajoutent les émoluments proportionnels du notaire, dégressifs par tranches.

En cas de blocage, le tribunal peut être saisi après avoir justifié de diligences en vue d’un partage amiable. La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 a d’ailleurs réécrit l’article 840 du Code civil pour étendre le partage judiciaire à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires de PACS et des concubins, sous réserve de ses textes d’application. En Moselle, la conduite des opérations est confiée à un notaire désigné par le tribunal, en application du droit local issu de la loi du 1er juin 1924.

Quand l’un a tout financé seul

Cette configuration mérite un examen séparé, car deux situations très différentes se ressemblent.

  • L’acte désigne un seul acquéreur. Le bien lui appartient. L’autre époux, qui a pourtant participé aux remboursements, ne peut agir que sur le terrain de la créance, à charge pour lui de prouver ses versements et de surmonter l’objection de la contribution aux charges du mariage.
  • L’acte désigne les deux, mais un seul a payé. Le financeur est propriétaire de la moitié seulement. Il peut réclamer une créance, sauf s’il apparaît qu’il a voulu gratifier son conjoint : l’apport est alors analysé comme une donation indirecte, définitivement acquise, car les libéralités qui ont pris effet pendant le mariage ne sont pas révoquées par le divorce. L’intention libérale se discute au vu des circonstances, et cette discussion est l’un des contentieux les plus fréquents du régime.

Une remarque de prévention : une société d’acquêts insérée dans le contrat, ou une acquisition en proportion des apports, aurait évité la plupart de ces litiges. Le régime se réexamine utilement au moment d’un achat immobilier, pas seulement à la rupture.

Les délais à surveiller

Le droit de demander le partage ne s’éteint pas, mais les comptes s’érodent. Les créances entre époux se prescrivent en principe par cinq ans, la prescription étant suspendue pendant le mariage et courant du divorce devenu définitif. L’indemnité d’occupation due par celui qui a joui seul du bien indivis ne se réclame que pour les cinq années précédant la demande (art. 815-10 du Code civil). Différer revient donc à renoncer, année après année, à une partie de ses droits — y compris dans le cadre plus large du partage après séparation ou divorce.

Questions fréquentes

La séparation de biens évite-t-elle tout partage ?

Non. Elle évite le partage d’une masse commune, mais pas la liquidation de l’indivision sur les biens achetés ensemble, ni le règlement des créances entre époux. Dans les dossiers courants, c’est l’essentiel des sommes en jeu.

À qui appartient un bien dont personne ne peut prouver la propriété ?

Il est réputé indivis par moitié entre les époux (art. 1538 du Code civil). Cette règle s’applique fréquemment au mobilier et aux équipements du foyer, faute de factures conservées ; un inventaire établi au moment de la séparation évite bien des discussions.

J’ai payé seul les échéances du prêt : serai-je remboursé ?

Pas nécessairement. Le règlement des échéances de l’emprunt ayant financé le logement de la famille peut être analysé comme l’exécution de la contribution aux charges du mariage, et une clause de présomption du contrat peut interdire toute réclamation. Un apport en capital de fonds personnels a en revanche de meilleures chances d’ouvrir une créance.

Peut-on m’obliger à vendre le logement indivis ?

Aucun indivisaire ne peut être contraint de rester dans l’indivision : l’autre peut donc demander le partage et, si le bien ne se partage pas commodément, sa vente aux enchères. À l’inverse, une attribution du bien à l’un des deux peut être demandée au juge.

Comment se calcule une créance entre époux ?

Lorsque les fonds ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la créance s’évalue selon le profit subsistant, c’est-à-dire l’avantage retiré au jour de la liquidation, et non la somme nominale versée. La hausse de valeur du bien profite donc à celui qui a financé.

Maître Anabel Gonzales, avocate au barreau de Metz

Rédigé par

Maître Anabel Gonzales

Avocate au barreau de Metz

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Sources

  • Code civil, articles 1536 à 1543 (séparation de biens), notamment 1537, 1538 (preuve de propriété), 1542 (renvoi aux règles du partage successoral) et 1543.
  • Code civil, articles 214 (contribution aux charges du mariage), 1479 et 1469 (évaluation des créances et du profit subsistant).
  • Code civil, articles 815 à 815-17 (indivision) ; loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes.
  • Code général des impôts, article 746 (droit de partage de 1,1 % pour les partages consécutifs à un divorce).
  • Cour de cassation, première chambre civile, 1er avril 2015 : portée d’une clause de présomption de contribution aux charges du mariage.
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