Le rôle du notaire et celui de l’avocat

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Rédigé par Maître Anabel Gonzales, avocate au barreau de Metz · Mis à jour le

En bref — Notaire et avocat n’interviennent pas au même titre dans un partage. Le notaire est un officier public : il confère l’authenticité aux actes, rédige l’état liquidatif et l’acte de partage, assure la publicité foncière — en Moselle, l’inscription au livre foncier — et liquide les droits, dont le droit de partage de 1,1 %. Il doit conseiller toutes les parties et ne peut donc défendre l’une contre l’autre. L’avocat, lui, ne conseille qu’un seul client : il chiffre, discute les valeurs, négocie, et détient la représentation en justice si le partage devient judiciaire. Leurs rémunérations obéissent à deux logiques : tarif réglementé pour le notaire, honoraires libres avec convention écrite obligatoire pour l’avocat. Dans la plupart des dossiers, les deux sont nécessaires, mais pas au même moment.

« Faut-il voir un notaire ou un avocat ? » La question revient à chaque séparation, et elle est mal posée : les deux professions ne font pas la même chose, et l’une ne remplace pas l’autre. Confondre leurs rôles conduit à deux erreurs symétriques — signer chez le notaire un état liquidatif dont on n’a jamais discuté les chiffres, ou plaider pendant des mois un partage qu’un acte authentique aurait clos. Cette page décrit ce que chacun fait, ce qu’aucun des deux ne peut faire, dans quel ordre les solliciter et comment ils sont rémunérés, en complément du partage après séparation ou divorce.

Deux fonctions différentes, pas deux concurrents

Le notaire exerce une fonction publique déléguée : il est nommé par le garde des Sceaux et reçoit les actes auxquels les parties veulent donner l’authenticité. Sa signature vaut date certaine, force probante renforcée et, pour certains actes, force exécutoire. Il est tenu à l’impartialité et à un devoir de conseil envers chacun de ceux qui comparaissent devant lui.

L’avocat exerce une profession libérale de conseil et de défense. Il ne représente qu’une partie, il est tenu au secret professionnel et il lui est interdit d’agir pour deux personnes dont les intérêts s’opposent. Sa valeur ajoutée est précisément là où le notaire s’arrête : trancher ce qui est discutable, et le discuter.

Ce que fait le notaire

  • L’état liquidatif : reconstitution des masses, inventaire des biens communs, propres et indivis, comptes de récompenses et de créances, calcul de l’actif net et composition des lots.
  • L’acte de partage, l’acte de vente ou l’attribution avec versement d’une soulte, et la mainlevée des inscriptions.
  • La publicité : dès qu’un immeuble change de mains, l’acte doit être authentique pour être publié. En Moselle, comme dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, l’inscription se fait au livre foncier institué par la loi du 1er juin 1924, et non au fichier immobilier.
  • La fiscalité de l’opération : calcul et versement du droit de partage, des droits éventuellement dus sur une soulte, de la contribution de sécurité immobilière.
  • Le conseil sur les conséquences : régime matrimonial, sort d’une donation entre époux, incidence successorale, situation des enfants.

Le notaire intervient aussi en aval du divorce amiable, puisque c’est le dépôt de la convention au rang de ses minutes qui donne au divorce sa date et sa force exécutoire.

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Ce que fait l’avocat

  • Vérifier la consistance du patrimoine : comptes, épargne, contrats d’assurance-vie, parts sociales, avoirs détenus à l’étranger — sujet fréquent en Moselle, où l’épargne constituée au Luxembourg par un conjoint frontalier doit être identifiée avant toute signature.
  • Chiffrer et contester : valeur du logement, montant d’une indemnité d’occupation, existence et calcul d’une récompense, imputation des dettes.
  • Négocier et bâtir un projet de partage complet, puis en suivre l’exécution jusqu’à l’acte.
  • Rédiger et contresigner la convention de divorce par consentement mutuel, qui exige un avocat pour chaque époux.
  • Agir en justice : mesures urgentes, autorisation de vendre, assignation en partage, expertise, appel. Devant le tribunal, la représentation par avocat est requise.

Impartialité contre défense d’intérêts : la différence décisive

C’est le point que l’on comprend souvent trop tard. Le notaire doit informer et conseiller les deux parties de façon équilibrée ; il ne peut ni arbitrer un désaccord au profit de l’un, ni construire une argumentation contre l’autre. Confronté à une contestation qu’il ne peut résoudre, il ne peut que la constater, faire ses observations et, s’il a été commis par le tribunal, dresser un procès-verbal de difficultés.

L’avocat, lui, a le droit et le devoir de soutenir une seule position. Il peut écrire qu’une estimation est sous-évaluée, qu’une récompense a été omise, qu’un compte d’indivision est incomplet. Une même phrase serait, dans la bouche du notaire, un manquement à son impartialité.

Conséquence pratique : un état liquidatif n’est pas un jugement. Il reflète ce que les parties ont déclaré et accepté. Le relire avec un conseil qui ne défend que vous, avant la signature, reste la précaution la plus rentable de tout le dossier.

Qui saisir en premier ?

Il n’y a pas de règle unique, mais des situations types.

  1. Accord déjà complet, patrimoine simple : le notaire peut suffire pour formaliser, sous réserve d’une relecture attentive du projet.
  2. Accord de principe, chiffres à établir : l’avocat d’abord, pour cadrer les valeurs et les comptes, puis le notaire pour instrumenter. C’est le schéma le plus courant.
  3. Divorce en cours : l’avocat est de toute façon obligatoire, et le partage peut être traité dans la procédure, le juge pouvant désigner un notaire pour élaborer un projet de liquidation.
  4. Désaccord frontal : l’avocat, parce que la question n’est plus de rédiger un acte mais de débloquer une situation, au besoin par la voie du partage judiciaire.

À l’inverse, certaines démarches passent nécessairement par le notaire : tout partage portant sur un immeuble, une convention d’indivision immobilière, et, dans les successions locales comportant un immeuble, le certificat d’héritier exigé par le droit alsacien-mosellan.

Tarif réglementé d’un côté, honoraires libres de l’autre

Les deux rémunérations ne se comparent pas parce qu’elles ne rémunèrent pas la même chose.

Les émoluments du notaire sont fixés par un tarif national, arrêté par les ministres compétents et annexé au Code de commerce. L’acte de partage donne lieu à un émolument proportionnel calculé par tranches dégressives sur l’actif partagé : le même acte coûte le même prix quel que soit l’office saisi. S’y ajoutent les débours, les frais de formalité et les taxes, dont le droit de partage. Une remise partielle est possible au-delà d’un certain montant d’assiette, et une négociation reste ouverte pour les prestations non tarifées.

Les honoraires de l’avocat sont libres, fixés en accord avec le client selon les critères posés par la loi du 31 décembre 1971 : difficulté de l’affaire, temps consacré, enjeux, situation de fortune du client. Une convention d’honoraires écrite est obligatoire et doit être remise avant toute intervention ; l’honoraire de résultat n’est admis qu’en complément d’un honoraire de base. L’aide juridictionnelle peut prendre en charge tout ou partie de ces frais sous conditions de ressources et de patrimoine.

Les cas où l’un ne suffit pas

Certains dossiers exigent l’intervention parallèle des deux professionnels :

  • un désaccord sur une récompense ou une créance entre époux, qui repose sur des pièces bancaires anciennes et une règle de calcul technique : voir le mécanisme des récompenses entre époux ;
  • une entreprise, des parts sociales ou un fonds de commerce à évaluer, dont la valeur conditionne tout l’équilibre du partage ;
  • un élément d’extranéité : bien situé à l’étranger, régime matrimonial soumis à une loi étrangère, avoirs détenus hors de France ;
  • un indivisaire injoignable, sous mesure de protection, ou un contexte de violences, qui ferment la voie conventionnelle ;
  • un blocage durable, où il faut à la fois saisir le juge et préparer l’acte qui suivra.

Le notaire désigné par le juge : un troisième rôle

Il faut distinguer le notaire choisi par les parties du notaire désigné par le tribunal. Pendant la procédure de divorce, le juge peut charger un notaire d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots. En cas de partage judiciaire complexe, le tribunal désigne un notaire pour dresser l’état liquidatif et commet un juge pour surveiller les opérations. Dans ces deux hypothèses, le notaire exécute une mission judiciaire : il n’est pas le conseil des parties, il rend compte au juge. Raison de plus pour être soi-même assisté.

Questions fréquentes

Peut-on partager sans notaire ?

Oui, si le partage ne porte que sur des biens mobiliers : un partage verbal ou un écrit privé suffit alors, même s’il est plus prudent de l’écrire. Dès qu’un immeuble est concerné, l’acte notarié est indispensable pour que la mutation soit publiée.

Le notaire peut-il nous conseiller tous les deux ?

Il doit même le faire : son devoir de conseil s’adresse à chacune des parties à l’acte. C’est précisément la raison pour laquelle il ne peut pas soutenir la position de l’un contre l’autre, ni négocier pour votre compte.

Avons-nous besoin de deux notaires ?

Ce n’est pas obligatoire. Chaque partie peut demander à ce que son notaire participe à l’acte ; les émoluments réglementés sont alors partagés entre les offices et le coût total n’augmente pas pour autant.

Un avocat peut-il rédiger l’état liquidatif ?

Il peut établir un projet complet et chiffré, très utile pour négocier. Mais lorsqu’un immeuble figure dans la masse, c’est le notaire qui dresse l’état liquidatif définitif et reçoit l’acte de partage.

Le notaire prévient-il si le partage m’est défavorable ?

Il doit attirer l’attention des parties sur les conséquences de l’acte et refuser de prêter son concours à un acte illicite. Il ne lui appartient pas, en revanche, d’apprécier l’opportunité économique d’un accord librement consenti : cette analyse relève de votre conseil.

Maître Anabel Gonzales, avocate au barreau de Metz

Rédigé par

Maître Anabel Gonzales

Avocate au barreau de Metz

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Sources

  • Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat (qualité d’officier public, authenticité des actes).
  • Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 10 (honoraires d’avocat, convention d’honoraires écrite, honoraire de résultat).
  • Code de commerce, articles L. 444-1 et suivants et tableaux de tarifs annexés (émoluments réglementés des notaires).
  • Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; loi du 1er juin 1924 (livre foncier et certificat d’héritier en Alsace-Moselle).
  • Code civil, articles 255 et 267 ; Code de procédure civile, articles 1361 à 1378 (notaire désigné et notaire commis).
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