Le jugement est rendu, la mention est portée à l’état civil, et pourtant rien n’est réglé : l’appartement reste au nom des deux, le prêt aussi, et l’un des deux y vit. Ce n’est pas un vide juridique mais un régime à part entière, avec ses règles de décision, ses comptes et ses sorties — un régime qui fonctionne mal dès que les intéressés ne se parlent plus. Cette page explique comment l’indivision naît, qui décide quoi, ce que chacun doit à l’autre et par quelles voies on en sort : un volet du partage après séparation ou divorce qu’il vaut mieux comprendre avant de le laisser s’installer.
Comment l’indivision s’installe après le divorce
Le divorce dissout le régime matrimonial. Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, la masse commune se transforme en indivision post-communautaire : les biens communs deviennent indivis entre les ex-époux, chacun pour une quote-part, généralement la moitié. Le Code civil renvoie d’ailleurs le partage de la communauté aux règles du partage des successions, donc aux articles 815 et suivants.
La date de cette bascule compte pour tous les comptes à venir. Selon l’article 262-1 du Code civil, le divorce prend effet entre époux quant à leurs biens à la date à laquelle la convention de divorce amiable acquiert force exécutoire ou, lorsqu’il est prononcé par le juge, à la date de la demande en divorce. Le juge peut reporter cette date à celle où la cohabitation et la collaboration ont cessé, mais la demande doit être formée pendant la procédure.
Les époux séparés de biens ne connaissent pas d’indivision post-communautaire, mais se retrouvent souvent indivisaires du logement acheté ensemble, aux proportions inscrites dans l’acte d’acquisition : les règles décrites ici leur sont alors applicables.
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision »
La formule de l’article 815 est nette : le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Tant que l’indivision dure, aucune prescription ne vient enfermer ce droit : un ex-époux ne peut être retenu indéfiniment dans une situation qu’il subit.
Les deux réserves du texte méritent attention. Le tribunal peut accorder un sursis au partage pour deux ans au plus si une vente immédiate risquerait de déprécier les biens ; et, en prononçant le divorce, le juge peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle (art. 267). Ces aménagements repoussent le partage, ils ne le suppriment pas.
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La convention d’indivision : organiser au lieu de subir
Quand les ex-époux choisissent de conserver le bien quelque temps — que les enfants finissent leur scolarité, qu’un refinancement devienne possible — mieux vaut écrire les règles du jeu. C’est l’objet de la convention d’indivision (art. 1873-1 et suivants du Code civil).
- Elle doit être écrite et, si elle porte sur un immeuble, notariée et publiée pour être opposable aux tiers.
- Elle peut être conclue pour une durée déterminée de cinq ans au maximum, renouvelable par décision expresse, ou pour une durée indéterminée : le partage peut alors être demandé à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.
- Elle permet de désigner un gérant et de fixer ses pouvoirs, ce qui évite de solliciter un accord pour chaque acte courant, et de répartir prêt, taxe foncière, assurance, travaux et indemnité d’occupation.
La clause la plus utile est souvent la plus simple : une échéance, et ce qui se passe si elle n’est pas tenue — vente, rachat à une valeur fixée par expertise, mandat donné à l’avance.
Qui décide quoi : les majorités de l’indivision
La gestion repose sur trois niveaux, que bien des conflits ne révèlent que tardivement.
- Seul : tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens, même sans urgence — assurer, interrompre une prescription, engager une réparation indispensable (art. 815-2).
- À la majorité des deux tiers des droits indivis : actes d’administration, bail d’habitation, vente de meubles indivis pour payer les dettes de l’indivision, désignation d’un mandataire (art. 815-3). Les autres indivisaires doivent être informés, faute de quoi la décision leur est inopposable.
- À l’unanimité : les actes de disposition, et d’abord la vente de l’immeuble.
Entre deux ex-époux titulaires de parts égales, la majorité des deux tiers n’est jamais atteinte par un seul. Tout se joue donc entre les mesures conservatoires, que l’on peut prendre seul, et l’unanimité, qu’on ne peut obtenir sans l’autre. Restent deux soupapes : l’autorisation judiciaire de passer seul un acte lorsque le refus de l’autre met en péril l’intérêt commun (art. 815-5), et les mesures urgentes que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser (art. 815-6), dont l’autorisation judiciaire de vendre seul un bien indivis, consacrée par la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 sur la sortie de l’indivision. L’unanimité reste la règle pour vendre : seul le juge peut y suppléer, en cas d’urgence et d’intérêt commun.
L’indemnité d’occupation
C’est le sujet qui revient le plus souvent. L’indivisaire qui use ou jouit privativement du bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité (art. 815-9), due à l’indivision et non à l’autre : elle entre dans les comptes du partage.
Son montant se détermine par référence à la valeur locative du logement, à laquelle les juges appliquent le plus souvent un abattement tenant à la précarité de l’occupation, à l’état du bien ou aux contraintes supportées par l’occupant. Elle court du jour où l’occupation devient privative, sauf si la jouissance a été attribuée gratuitement à titre de mesure provisoire pendant la procédure. Point à ne pas négliger : aucune recherche relative aux fruits et revenus, donc à cette indemnité, n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être (art. 815-10). Attendre coûte ici de l’argent.
Charges, travaux, prêt : le compte d’indivision
Chacun supporte les pertes et profite des bénéfices à proportion de ses droits. Les sommes avancées par un seul ne sont pas perdues, mais ne se compensent pas d’elles-mêmes : elles s’inscrivent dans un compte établi au moment du partage.
- Dépenses nécessaires de conservation — taxe foncière, assurance, réparations indispensables, remboursement du prêt : l’indivisaire qui les a réglées de ses deniers doit en être tenu compte, même si elles n’ont rien amélioré (art. 815-13).
- Dépenses d’amélioration : elles se règlent selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. Une cuisine coûteuse peut n’apporter qu’une plus-value modeste : c’est la plus-value qui compte.
- Loyers perçus : les revenus accroissent à l’indivision ; l’indivisaire qui gère est redevable des produits nets de sa gestion et peut prétendre à une rémunération (art. 815-10 et 815-12).
D’où une règle pratique : conserver dès le premier jour justificatifs, relevés et tableaux d’amortissement. Un compte d’indivision se reconstitue mal cinq ans plus tard.
Les voies de sortie
Quatre chemins, du plus simple au plus contraignant.
- La vente amiable à un tiers, avec remboursement du prêt et répartition du solde selon les droits de chacun et les comptes d’indivision. Elle exige l’accord des deux.
- Le rachat par l’un, c’est-à-dire un partage avec versement d’une soulte, à condition d’obtenir de la banque la désolidarisation du prêt : sans accord bancaire écrit, l’opération reste théorique. L’attribution du logement familial se joue largement sur ce point.
- La cession de sa quote-part à un tiers : les coïndivisaires doivent être avertis par acte extrajudiciaire et disposent d’un mois pour préempter aux mêmes conditions (art. 815-14). Peu d’acquéreurs se portent toutefois candidats à une quote-part occupée.
- La voie judiciaire : autorisation de vendre seul, mesures urgentes, ou action en partage.
Le vrai risque : une indivision qui dure
L’indivision est faite pour être provisoire. Quand elle s’éternise, les difficultés se cumulent : le prêt court toujours au nom des deux et ampute la capacité d’emprunt de chacun — point sensible pour les frontaliers mosellans dont un nouveau projet dépend d’un second financement ; les créanciers personnels d’un indivisaire peuvent provoquer le partage pour saisir sa part (art. 815-17) ; le décès de l’un y fait entrer ses héritiers. Quand l’accord ne vient pas, il faut passer à l’étape suivante : le partage judiciaire en cas de blocage.
Questions fréquentes
Mon ex-conjoint refuse de vendre : suis-je bloqué ?
Non, mais il faut agir. Vous pouvez demander le partage, solliciter du juge l’autorisation de passer seul l’acte si le refus met en péril l’intérêt commun, ou saisir le président du tribunal judiciaire de mesures urgentes. Le refus retarde la vente, il ne l’interdit pas définitivement.
Dois-je payer une indemnité d’occupation si j’héberge nos enfants ?
L’occupation privative reste en principe indemnisable, mais la charge des enfants compte parmi les éléments qui conduisent les juges à réduire le montant retenu. Ce qui a été décidé sur la jouissance du logement pendant la procédure pèse également.
Qui paie le crédit immobilier pendant l’indivision ?
La banque peut réclamer les échéances à chacun des emprunteurs solidaires. Celui qui règle seul inscrit une créance au compte d’indivision au titre des dépenses nécessaires de conservation, à condition de pouvoir la justifier au moment du partage.
Une convention d’indivision peut-elle m’empêcher de demander le partage ?
Pendant sa durée, oui, si elle est à durée déterminée : c’est son effet même. Elle ne peut toutefois excéder cinq ans, même renouvelables, et une sortie anticipée reste possible pour un juste motif apprécié par le juge.
Faut-il un notaire pour sortir de l’indivision ?
Dès qu’un immeuble est concerné, oui : l’acte de partage doit être authentique pour être publié. Un avocat reste utile en parallèle pour contrôler les comptes d’indivision et les valeurs retenues.

Rédigé par
Maître Anabel Gonzales
Avocate au barreau de Metz
Droit de la famille et des successions : divorce, séparation, partage, succession, protection des proches. Maître Gonzales vous reçoit au cœur de Metz, à quelques pas du Palais de Justice.
60 rue Serpenoise, 57000 Metz03 87 32 56 97
Sources
- Code civil, articles 815 à 815-18 (régime légal de l’indivision : gestion, indemnité d’occupation, dépenses, préemption, créanciers).
- Code civil, articles 1873-1 à 1873-18 (conventions relatives à l’exercice des droits indivis).
- Code civil, articles 262-1 (date des effets du divorce entre époux), 267 (pouvoirs du juge du divorce) et 820 (sursis au partage).
- Loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes (JO du 8 avril 2026).
- Service-public.gouv.fr — Indivision : fonctionnement, décisions et sortie.
À lire aussi
Un état des comptes et un calendrier de sortie valent mieux qu’une situation laissée en suspens. Prendre rendez-vous avec le cabinet.
Information générale à but pédagogique, non contractuelle et sans valeur de consultation. Les règles de l’indivision et leur application aux comptes entre ex-époux dépendent étroitement des pièces du dossier : faites analyser votre situation par un avocat.