« Nous n’avions pas de contrat de mariage, donc tout est à moitié. » La formule revient à chaque premier rendez-vous, et elle est fausse plus souvent qu’on ne le croit : un héritage reçu pendant l’union, un appartement acheté avant le mariage, un apport familial versé à la banque le jour de la signature, un prêt souscrit seul, tout cela déplace les lignes. La liquidation est l’opération qui remet chaque bien et chaque dette du bon côté avant d’en tirer les comptes. Elle précède nécessairement le partage après séparation ou divorce, dont elle constitue la base chiffrée. Voici comment elle se construit, étape par étape, et ce qui se passe lorsque les époux ne parviennent pas à s’entendre.
Savoir sous quel régime on est marié
Sans contrat de mariage, les époux relèvent du régime légal de la communauté réduite aux acquêts (art. 1400 et suivants du Code civil), applicable de plein droit aux mariages célébrés depuis le 1er février 1966. Avec contrat, quatre configurations dominent :
- la séparation de biens (art. 1536 à 1543) : aucune masse commune, mais une indivision fréquente sur le logement ;
- la participation aux acquêts (art. 1569 à 1581) : on fonctionne comme en séparation pendant l’union, puis celui qui s’est moins enrichi reçoit une créance de participation ;
- la communauté universelle (art. 1526), souvent assortie d’une clause d’attribution intégrale au survivant ;
- la communauté légale aménagée par des clauses : préciput, partage inégal, apport d’un bien propre à la communauté.
Le contrat se retrouve auprès du notaire qui l’a reçu et sa mention figure sur l’acte de mariage. Attention aux changements de régime en cours d’union : c’est celui en vigueur au jour de la dissolution qui s’applique. Pour les couples mariés depuis le 29 janvier 2019 dont la situation est internationale — fréquent dans le bassin frontalier de Metz —, le règlement (UE) 2016/1103 désigne la loi applicable, qui n’est pas nécessairement la loi française.
Le divorce révoque de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne devaient prendre effet qu’à la dissolution ou au décès, telle une clause d’attribution intégrale (art. 265 du Code civil) ; ce qui a déjà produit ses effets pendant le mariage est en principe maintenu.
La date à laquelle le régime s’arrête
Tout ce qui est acquis après cette date échappe à la masse à partager : la fixer est donc un enjeu, pas une formalité.
- Divorce par consentement mutuel par acte d’avocats : le régime cesse au jour du dépôt de la convention au rang des minutes du notaire, sauf stipulation contraire de la convention.
- Divorce judiciaire (accepté, altération définitive du lien conjugal, faute) : le régime cesse à la date de la demande en divorce.
- Dans tous les cas, l’un des époux peut demander au juge de reporter cet effet au jour où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Les deux conditions sont cumulatives ; la jurisprudence admet que la fin de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration, sauf preuve contraire.
Le report se joue souvent sur des années de salaires ou de remboursement d’emprunt. À l’égard des tiers, en revanche, le divorce n’est opposable qu’après la mention en marge des actes d’état civil (art. 262 du Code civil) : la banque ou le bailleur ne sont pas tenus par une date convenue entre les époux.
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Constituer les masses
Sous un régime communautaire, l’exercice consiste à trier. D’un côté la masse commune, de l’autre les biens propres de chacun. La présomption joue en faveur du commun, ce qui impose à celui qui revendique un bien propre d’en rapporter la preuve : la ligne de partage, ses exceptions et les pièges du remploi sont détaillés dans notre guide sur ce qui entre dans la communauté.
Sous un régime séparatiste, il n’y a pas de masse commune mais trois ensembles : les biens personnels de l’un, ceux de l’autre, et les biens indivis acquis ensemble. La difficulté se déplace alors vers la preuve de propriété et le financement réel de chaque acquisition.
Chaque bien est ensuite évalué au jour du partage : immobilier, véhicules, comptes, épargne salariale, parts sociales, valeur de rachat des assurances-vie. Une omission découverte plus tard fragilise tout l’accord.
Le passif se liquide aussi
On oublie souvent que la liquidation porte sur un actif net. Il faut recenser le capital restant dû des prêts, les découverts, les crédits à la consommation, l’impôt échu, les dettes professionnelles, puis rattacher chacune à une masse. Un emprunt ou un cautionnement souscrit par un époux seul n’engage en principe que ses biens propres et ses revenus, sauf consentement de l’autre (art. 1415 du Code civil), tandis que les dettes ménagères relèvent de la solidarité de l’article 220.
Après la dissolution, chaque époux répond en principe de la totalité des dettes entrées en communauté de son chef, et seulement de la moitié de celles nées du chef de l’autre (art. 1482 et 1483). Un point pratique en découle : la répartition convenue entre ex-époux ne s’impose pas au créancier. Celui qui accepte de « reprendre le crédit » reste tenu envers la banque jusqu’à ce que celle-ci accepte formellement de désolidariser l’autre.
Les comptes entre époux
Vient ensuite la partie la plus technique, et la plus souvent négligée. Elle consiste à rétablir les déséquilibres créés pendant l’union :
- les récompenses dues entre un époux et la communauté, lorsque des fonds propres ont financé un bien commun, ou l’inverse ;
- les créances entre époux, notamment en régime séparatiste, lorsque l’un a financé au-delà de sa part ;
- l’indemnité d’occupation due par celui qui a joui seul du logement indivis, sauf jouissance gratuite accordée par le juge ou convenue entre eux ;
- les dépenses de conservation du bien indivis avancées par un seul : taxe foncière, assurance, travaux nécessaires.
Ces comptes ne se présument pas : ils se prouvent, pièce par pièce. Relevés bancaires, actes notariés, tableaux d’amortissement, factures de travaux, déclarations de succession : mieux vaut les rassembler avant la première réunion chez le notaire qu’après.
Le projet d’état liquidatif
L’aboutissement du travail est un document chiffré, généralement rédigé par le notaire, parfois sur désignation du juge dès le stade des mesures provisoires (art. 255, 10° du Code civil). Il rappelle le régime et la date de dissolution, décrit la composition des masses, retient une valeur pour chaque bien, arrête les comptes, détermine les droits de chacun — la moitié de la masse commune, sauf clause contraire — puis compose les lots et calcule la soulte éventuelle.
Ce document n’est qu’un projet : chaque époux peut le discuter avec son avocat avant toute signature. C’est le moment utile pour contester une évaluation, réclamer une récompense oubliée ou demander la prise en compte d’un remploi. Une fois l’acte de partage signé, la marge de révision devient très étroite.
Quand les époux ne s’accordent pas
Le désaccord ne condamne pas le dossier à l’immobilité. Trois leviers existent, du plus souple au plus contraignant.
- La négociation entre avocats, sur la base de deux estimations ou d’une expertise amiable commune, résout la plupart des différends de valeur.
- Le juge du divorce peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage si le dossier comporte des éléments suffisants, et trancher les demandes d’attribution préférentielle ou d’avance sur part (art. 267 du Code civil).
- Le partage judiciaire, à défaut : l’assignation doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine, les intentions du demandeur et les diligences accomplies en vue d’un partage amiable, à peine d’irrecevabilité (art. 1360 du Code de procédure civile). Le tribunal désigne alors un notaire, qui dispose en principe d’un an, renouvelable, pour dresser l’état liquidatif, et dresse un procès-verbal de difficultés si le désaccord persiste. En Moselle, le droit local issu de la loi du 1er juin 1924 confie directement la conduite du partage judiciaire au notaire désigné par le tribunal.
Un délai mérite enfin d’être surveillé : sous le régime de participation aux acquêts, l’action en liquidation de la créance de participation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime (art. 1578 du Code civil). Les créances entre époux se prescrivent, elles, en principe par cinq ans à compter du divorce devenu définitif.
Questions fréquentes
Comment savoir sous quel régime je suis marié ?
Sans contrat de mariage, il s’agit de la communauté réduite aux acquêts. S’il existe un contrat, sa mention figure sur l’acte de mariage et une copie s’obtient auprès du notaire qui l’a reçu. En situation internationale, la loi applicable se vérifie d’abord.
Le régime prend-il fin au jour de la séparation de fait ?
Non, pas automatiquement. Le principe est la date de la demande en divorce, ou celle du dépôt de la convention chez le notaire en divorce amiable. Le report au jour de la cessation de cohabitation et de collaboration doit être demandé au juge et justifié.
Peut-on liquider avant que le divorce soit prononcé ?
Oui. Les époux peuvent conclure pendant l’instance une convention de liquidation, par acte notarié dès que des immeubles sont concernés. En divorce par consentement mutuel, l’état liquidatif est même un préalable à la signature de la convention.
Qui paie les dettes du couple après la dissolution ?
Entre eux, la répartition résulte de la liquidation. À l’égard des créanciers, elle est sans effet : chaque époux reste tenu selon les règles du régime et les engagements souscrits, tant que la banque n’a pas accepté de désolidariser l’un des emprunteurs.
Combien de temps prend une liquidation ?
Quelques mois lorsque le patrimoine est simple et que les valeurs sont admises. Beaucoup plus dès qu’il faut expertiser un bien, évaluer des parts sociales, reconstituer des flux anciens ou obtenir des pièces détenues à l’étranger.

Rédigé par
Maître Anabel Gonzales
Avocate au barreau de Metz
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Sources
- Code civil, articles 1387 à 1581 : régime légal (1400 à 1491), séparation de biens (1536 à 1543), participation aux acquêts (1569 à 1581), communauté universelle (1526).
- Code civil, articles 262, 262-1, 265, 265-2 et 267 (date des effets du divorce, avantages matrimoniaux, pouvoirs du juge) et 255, 10° (notaire désigné).
- Code de procédure civile, articles 1359 à 1378 (partage judiciaire), notamment 1360, 1364, 1368 et 1373.
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 en matière de régimes matrimoniaux.
- Service-public.gouv.fr — liquidation du régime matrimonial et partage des biens après un divorce.
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Information générale à but pédagogique, non contractuelle et sans valeur de consultation. La liquidation dépend étroitement du régime matrimonial et des pièces du dossier : faites analyser le vôtre par un avocat.