C’est la question qui décide du montant de la soulte, et souvent de l’ambiance des discussions : ce bien-là est-il commun ou propre ? Un studio acheté deux ans avant le mariage, une donation des parents réinvestie dans la maison, un contrat d’assurance-vie ouvert au nom d’un seul, des parts d’une société créée pendant l’union : chaque élément doit être rattaché à la bonne masse avant que la liquidation du régime matrimonial puisse aboutir. Cette page passe en revue la présomption de communauté, les exceptions, la preuve à rapporter et les cas qui reviennent le plus souvent en pratique — épargne, entreprise, assurance-vie, retraite, dettes.
La règle de départ : commun jusqu’à preuve du contraire
La communauté se compose des acquêts, c’est-à-dire des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, et des gains et salaires de chacun (art. 1401 du Code civil). Là-dessus se greffe une présomption redoutablement efficace : tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve pas qu’il est propre par application d’une disposition de la loi (art. 1402).
Concrètement, l’époux qui revendique un bien comme propre supporte la charge de la preuve. Celui qui ne prouve rien voit le bien basculer dans la masse à partager, quelle qu’ait été l’origine réelle des fonds. Cette mécanique explique l’essentiel des déceptions au moment du partage, et la différence de raisonnement avec la liquidation en séparation de biens, où la question posée n’est pas la même.
Les biens propres : par nature et par origine
Deux séries d’exceptions écartent la présomption.
Sont propres par nature (art. 1404) les vêtements et linges à usage personnel, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, ainsi que les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux — sauf lorsqu’ils dépendent d’une exploitation ou d’un fonds de commerce commun.
Sont propres par origine (art. 1405) les biens possédés au jour du mariage et ceux recueillis ensuite par succession, donation ou legs. S’y ajoutent, par extension :
- les accessoires et accroissements d’un bien propre, ainsi que les valeurs nouvelles s’y rattachant (art. 1406) ;
- le bien acquis en échange d’un propre, sous réserve d’une soulte importante versée par la communauté (art. 1407) ;
- la portion indivise d’un bien dont l’époux était déjà propriétaire pour partie (art. 1408).
Attention à une nuance souvent mal comprise : les fruits et revenus des biens propres — loyers d’un appartement hérité, dividendes d’un portefeuille reçu par donation — tombent en communauté. Le capital reste propre, ses revenus ne le sont pas.
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Le remploi, cette formalité qui change tout
Vendre un bien propre et réinvestir le prix ne suffit pas à conserver le caractère propre de la nouvelle acquisition. Il faut une déclaration de remploi : l’acte d’acquisition doit indiquer que le bien est acquis avec des deniers propres et que l’époux entend faire un remploi (art. 1434 du Code civil). Cette double mention est la clé de voûte du dispositif.
Sans elle, le bien acheté est commun. L’époux qui a apporté les fonds ne conserve qu’un droit à récompense contre la communauté, calculé selon les règles de l’article 1469 : la récompense ne peut être moindre que la dépense faite, ni supérieure au profit subsistant lorsque la dépense était nécessaire, et elle est égale au profit subsistant lorsque les fonds ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien. La différence entre un bien propre et une récompense est loin d’être théorique : elle se chiffre souvent en dizaines de milliers d’euros.
Le remploi peut aussi être déclaré a posteriori, d’un commun accord entre les époux, tant que le régime n’est pas dissous. Passé la dissolution, il est trop tard.
Prouver le caractère propre
La preuve se rapporte par tous moyens lorsque le bien porte en lui-même la marque de son origine — un bijou de famille, un immeuble figurant dans une déclaration de succession. Pour le reste, il faut des écrits, et les plus utiles sont banals :
- l’acte d’acquisition antérieur au mariage, ou le relevé du livre foncier pour un immeuble mosellan ;
- la déclaration de succession, l’acte de donation ou le compte de l’étude notariale ;
- la traçabilité bancaire du virement, du compte propre vers le compte du notaire ;
- l’état estimatif du mobilier annexé au contrat de mariage, lorsqu’il en existe un.
Deux réflexes s’imposent donc dès le premier rendez-vous : demander à son établissement bancaire les relevés anciens, dont la conservation n’est pas illimitée, et réclamer au notaire une copie des actes et des comptes de règlement. Ces pièces se demandent tôt, car leur obtention prend parfois des semaines.
Salaires, épargne, placements
Les gains et salaires perçus pendant le mariage sont communs. Il en découle que presque toute l’épargne constituée pendant l’union l’est aussi, quel que soit le nom inscrit sur le contrat : livrets, plan d’épargne logement, plan d’épargne en actions, compte-titres, épargne salariale, intéressement et participation. Le fait qu’un compte soit ouvert au nom d’un seul époux ne le rend pas propre ; cela détermine seulement qui peut le faire fonctionner.
La même logique vaut pour les avoirs détenus à l’étranger. Un compte ou un plan d’épargne ouvert au Luxembourg par un salarié frontalier, alimenté par une rémunération perçue pendant le mariage, entre dans la masse commune : il doit être déclaré, évalué et partagé comme les autres. Les relevés étrangers sont à demander sans attendre, leur délivrance étant rarement immédiate.
Entreprise et parts sociales
Une entreprise créée ou un fonds de commerce acquis pendant le mariage avec des fonds communs est un acquêt : sa valeur entre dans la masse à partager, même si un seul époux l’exploite. Lorsque l’activité est exercée en société, il faut distinguer deux choses. La qualité d’associé appartient à l’époux qui a souscrit les parts ; la valeur de ces parts, elle, est commune si elles ont été financées par la communauté. Dans les sociétés dont les parts ne sont pas librement négociables, le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites, sous réserve des clauses d’agrément (art. 1832-2 du Code civil).
L’évaluation est alors le vrai sujet : chiffre d’affaires, résultats, dettes, valeur du matériel, clientèle, dépendance à la personne du dirigeant. Une expertise comptable contradictoire évite que la discussion se réduise à deux affirmations contraires.
Assurance-vie et épargne retraite
Un contrat d’assurance-vie souscrit par un époux avec des fonds communs et non dénoué au jour de la dissolution n’échappe pas à la communauté : sa valeur de rachat constitue un actif commun, solution posée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 1992 et constamment réaffirmée depuis. Il faut donc demander à l’assureur une attestation de valeur de rachat à la date retenue pour la liquidation.
L’épargne retraite appelle plus de prudence. Les droits issus d’un plan d’épargne retraite sont généralement analysés comme propres au titulaire, en raison de leur caractère personnel, la communauté pouvant prétendre à récompense à raison des versements effectués avec des fonds communs. La qualification et le mode de calcul restent discutés selon la nature du plan et la forme de sortie choisie — rente ou capital. C’est un point à faire examiner spécifiquement plutôt qu’à trancher par principe.
Dettes communes, dettes propres
Le passif suit une logique parallèle. Les dettes nées pendant le mariage pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants sont communes et engagent solidairement les époux (art. 220). En revanche, l’emprunt ou le cautionnement souscrit par un seul époux n’engage que ses biens propres et ses revenus, sauf consentement exprès de l’autre, qui n’engage alors pas ses biens personnels (art. 1415). Restent propres les dettes antérieures au mariage et celles grevant une succession ou une libéralité reçue (art. 1410).
Ces qualifications gouvernent le passif retenu dans l’état liquidatif, mais aussi les récompenses : une dette propre remboursée avec des fonds communs ouvre un compte au profit de la communauté. L’ensemble se règle au stade des comptes, puis se déduit avant de calculer les droits de chacun dans le partage après séparation ou divorce.
Questions fréquentes
Un héritage reçu pendant le mariage est-il commun ?
Non. Les biens recueillis par succession, donation ou legs restent propres à l’époux qui les reçoit (art. 1405). En revanche, leurs revenus tombent en communauté, et le prix d’un bien hérité puis vendu ne demeure propre que si un remploi a été régulièrement déclaré.
Mon salaire m’appartient-il en propre ?
Non. Les gains et salaires perçus pendant le mariage sont des biens communs, comme l’épargne qu’ils alimentent. Chaque époux en a la libre disposition après s’être acquitté des charges du mariage, mais cette autonomie de gestion ne change pas la qualification du bien.
Le logement acheté avant le mariage entre-t-il dans la communauté ?
Non, il reste propre à son acquéreur. Mais si la communauté a remboursé le prêt pendant l’union, elle détient une récompense, dont le calcul peut représenter une part substantielle de la valeur actuelle du bien.
Mon assurance-vie est-elle partagée en cas de divorce ?
Si le contrat a été alimenté par des fonds communs et n’est pas dénoué à la dissolution, sa valeur de rachat figure à l’actif commun et se partage. Le nom du souscripteur et la clause bénéficiaire ne modifient pas cette analyse.
Les dettes de mon conjoint peuvent-elles m’être réclamées ?
Cela dépend de leur nature. Les dettes ménagères engagent solidairement les deux époux. Un emprunt ou un cautionnement souscrit seul, en revanche, n’atteint en principe que les biens propres et les revenus de celui qui s’est engagé, sauf consentement donné par l’autre.

Rédigé par
Maître Anabel Gonzales
Avocate au barreau de Metz
Droit de la famille et des successions : divorce, séparation, partage, succession, protection des proches. Maître Gonzales vous reçoit au cœur de Metz, à quelques pas du Palais de Justice.
60 rue Serpenoise, 57000 Metz03 87 32 56 97
Sources
- Code civil, articles 1400 à 1415 : actif et passif de la communauté, notamment 1401, 1402, 1403, 1404 à 1408, 1410 et 1415.
- Code civil, articles 1433 à 1438 (récompenses), 1434 et 1435 (emploi et remploi), 1469 (calcul de la récompense).
- Code civil, articles 220 (solidarité des dettes ménagères) et 1832-2 (revendication de la qualité d’associé par le conjoint).
- Cour de cassation, première chambre civile, 31 mars 1992 : valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué financé par des fonds communs.
- Service-public.gouv.fr — régime légal de la communauté réduite aux acquêts : biens communs et biens propres.
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La qualification se gagne avec des pièces, et elle se prépare avant la réunion chez le notaire. Prendre rendez-vous avec le cabinet.
Information générale à but pédagogique, non contractuelle et sans valeur de consultation. La qualification d’un bien dépend des actes et des preuves du dossier : faites vérifier la vôtre par un avocat avant toute négociation.