Un héritage injecté dans l’achat de la maison, un prêt sur l’appartement acquis avant le mariage remboursé des années durant avec les salaires du couple : ces mouvements d’argent ne s’effacent pas au moment du divorce. Le Code civil les corrige par un mécanisme de compensation, la récompense, qui pèse souvent lourd dans le partage après séparation ou divorce. C’est aussi l’un des postes les plus mal préparés : la règle de calcul est contre-intuitive et la charge de la preuve écarte ceux qui n’ont rien conservé.
Le mécanisme : trois masses, un compte
Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, trois patrimoines coexistent : les biens propres de chaque époux — ce qu’il possédait avant le mariage, ce qu’il a hérité ou reçu en donation — et la masse commune, alimentée par les acquêts. Ces masses ne sont pas étanches.
La récompense corrige ces transferts. Ce n’est ni une dette entre les époux, ni un partage : c’est une créance de la communauté contre un époux, ou d’un époux contre la communauté, inscrite dans un compte de récompenses établi au nom de chacun (art. 1468), dont seul le solde produit effet. Le cadre général de l’opération est décrit dans notre page sur la liquidation du régime matrimonial.
Quand la communauté doit récompense à un époux
Selon l’article 1433, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Les cas les plus fréquents :
- des fonds propres investis dans un bien commun : une somme héritée sert d’apport à l’achat du logement de la famille ;
- le prix de vente d’un bien propre encaissé par la communauté sans emploi ni remploi, c’est-à-dire sans déclaration permettant au bien acheté de rester propre ;
- des deniers propres qui paient une dette commune ou financent des travaux sur un bien commun.
Deux précisions. Le bien acheté avec des fonds propres reste commun si aucune déclaration d’emploi ou de remploi ne figure dans l’acte (art. 1434) : l’époux ne récupère pas le bien, il obtient une récompense. Et l’argent hérité ne devient pas commun parce qu’il a transité sur un compte joint — encore faut-il le retracer.
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Quand un époux doit récompense à la communauté
L’article 1437 pose la symétrie : l’époux qui a tiré un profit personnel des biens communs doit récompense. Les hypothèses classiques :
- la communauté rembourse un prêt souscrit pour acquérir un bien propre — le cas le plus répandu, quand l’un avait acheté un appartement avant le mariage ;
- les revenus communs financent des travaux sur un bien propre ;
- la communauté acquitte une dette personnelle : droits de succession, condamnation, dette antérieure au mariage.
Sur le remboursement d’un prêt, seul le capital remboursé est en principe retenu au titre de la dépense faite : les intérêts s’analysent comme une charge de la communauté. La distinction change sensiblement le résultat et s’établit tableau d’amortissement en main.
La règle de calcul de l’article 1469
Le texte combine un principe et deux planchers, après comparaison de deux grandeurs :
- la dépense faite : la somme versée, prise pour son montant nominal, sans revalorisation ;
- le profit subsistant : l’enrichissement qui subsiste au jour de la liquidation dans le patrimoine qui a bénéficié des fonds. Pour un financement d’acquisition, il se calcule proportionnellement : part financée par les fonds dans le coût total, appliquée à la valeur du bien au jour de la liquidation. Pour des travaux, c’est la plus-value qu’ils procurent encore.
Le principe est ensuite celui de la plus faible des deux sommes. Mais il cède devant deux planchers :
- elle ne peut être moindre que la dépense faite lorsque celle-ci était nécessaire — réparation indispensable, paiement d’une dette exigible ;
- elle ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la somme a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur.
Ce second plancher absorbe l’essentiel des dossiers immobiliers : dès que le bien financé existe encore, c’est le profit subsistant qui s’impose. S’il a été vendu avant la liquidation, le profit s’évalue au jour de l’aliénation, ou sur le bien subrogé.
Quatre illustrations chiffrées
Les exemples suivants sont fictifs et simplifiés : ils montrent la mécanique, ils ne préfigurent aucun résultat.
- Apport propre dans un bien commun, marché en hausse. Un époux investit 60 000 € reçus par succession dans l’achat du logement familial, payé 200 000 € au total ; le bien vaut 300 000 € au jour de la liquidation. Dépense faite : 60 000 €. Profit subsistant : 60 000 / 200 000 × 300 000 = 90 000 €. Le bien existant toujours, c’est le profit subsistant qui s’applique.
- Même apport, marché en baisse. Si le bien ne vaut plus que 150 000 €, le profit subsistant tombe à 60 000 / 200 000 × 150 000 = 45 000 € : la récompense suit la dépréciation.
- La communauté rembourse le prêt d’un bien propre. Un appartement propre acquis 160 000 € (20 000 € d’apport, 140 000 € de prêt) ; la communauté rembourse 40 000 € de capital pendant le mariage ; le bien vaut 240 000 € à la liquidation. Profit subsistant : 40 000 / 160 000 × 240 000 = 60 000 €, que l’époux propriétaire doit à la communauté alors que la dépense faite n’était que de 40 000 €.
- Une dépense nécessaire sans plus-value. La communauté finance 15 000 € de réfection de toiture sur la maison propre d’un époux ; la plus-value encore perceptible au partage est estimée à 4 000 €. La dépense étant nécessaire, la récompense ne peut être inférieure à la dépense faite : 15 000 €.
Intérêts et règlement du compte
Les récompenses portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution du régime ; toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts ne courent qu’à compter de la liquidation (art. 1473). Sur des dossiers anciens, ce poste n’est pas négligeable.
Au terme du compte, un solde en faveur de la communauté est rapporté à la masse commune ; un solde en faveur de l’époux lui permet d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence (art. 1470) — utile quand il souhaite conserver un bien déterminé.
La preuve : là où les récompenses se perdent
Le droit à récompense existe, son montant se calcule, mais rien de cela ne vaut sans preuve. Tout bien est réputé commun si l’on ne démontre pas qu’il est propre, et il appartient à celui qui réclame la récompense d’établir le mouvement de fonds et son origine. L’article 1433 admet tous les modes de preuve, témoignages et présomptions compris, mais un juge raisonne sur des pièces.
À réunir sans attendre : déclaration de succession ou attestation de donation, relevés du virement, acte d’acquisition et sa déclaration de remploi le cas échéant, offre de prêt et tableau d’amortissement, factures d’entreprise. Les banques ne conservent pas indéfiniment les relevés.
Le temps joue aussi. Tant que l’indivision subsiste, le partage peut être provoqué et les comptes restent ouverts. Mais une fois l’acte signé, il ne se rediscute que dans des cas limités : omission d’un bien, qui se règle par un partage complémentaire, ou lésion de plus du quart, dont l’action se prescrit par deux ans à compter du partage (art. 889). Signer un état liquidatif qui ignore une récompense revient donc presque toujours à y renoncer, d’où l’intérêt d’un regard extérieur : voir la répartition des rôles entre le notaire et l’avocat.
Récompense ou créance : la différence en séparation de biens
La récompense est propre aux régimes communautaires. Les époux séparés de biens ne connaissent que des créances entre époux, régies par les articles 1543 et 1479 du Code civil. Le calcul diffère : la créance s’évalue en principe à son montant nominal, et ce n’est que lorsque les fonds ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine du débiteur qu’elle s’apprécie selon le profit subsistant. Pas de règle de la plus faible des deux sommes, ici.
Les intérêts ne courent qu’à compter de la sommation, sauf évaluation au profit subsistant, où ils partent de la liquidation. Enfin la prescription de droit commun s’applique, mais ne court pas entre époux pendant le mariage (art. 2236) : le compteur se déclenche en pratique avec le divorce.
Questions fréquentes
J’ai apporté un héritage pour acheter notre maison : que puis-je récupérer ?
Non pas la maison, qui reste commune faute de déclaration de remploi, mais une récompense. Si le bien existe encore au jour de la liquidation, elle correspond au profit subsistant : la part que votre apport représentait dans le coût d’acquisition, appliquée à la valeur actuelle.
La communauté a remboursé le prêt de mon appartement personnel : que dois-je ?
Une récompense à la communauté, calculée sur le capital remboursé et réévaluée selon le profit subsistant si l’appartement figure toujours dans votre patrimoine. Les intérêts d’emprunt ne sont en principe pas retenus.
Faut-il des factures pour prouver des travaux financés par la communauté ?
C’est la preuve la plus solide, avec les relevés de paiement. À défaut, photographies, devis ou expertise peuvent étayer la demande, mais l’évaluation du profit subsistant devient nettement plus discutée.
Peut-on renoncer à une récompense ?
Oui, par un accord clair inscrit dans l’état liquidatif ou la convention. C’est parfois un point de négociation légitime : on ne renonce utilement qu’à une somme que l’on a d’abord chiffrée.
Le notaire calcule-t-il les récompenses automatiquement ?
Il les intègre à l’état liquidatif, mais à partir des seuls éléments qui lui sont communiqués. Une récompense qu’aucune partie n’invoque ni ne justifie n’apparaîtra pas dans le projet d’acte.

Rédigé par
Maître Anabel Gonzales
Avocate au barreau de Metz
Droit de la famille et des successions : divorce, séparation, partage, succession, protection des proches. Maître Gonzales vous reçoit au cœur de Metz, à quelques pas du Palais de Justice.
60 rue Serpenoise, 57000 Metz03 87 32 56 97
Sources
- Code civil, articles 1433 et 1434 (récompense due par la communauté, emploi et remploi).
- Code civil, article 1437 (récompense due à la communauté).
- Code civil, articles 1468 à 1473 (compte de récompenses, calcul de l’article 1469, prélèvements, intérêts).
- Code civil, articles 1479 et 1543 (créances entre époux, régime de séparation de biens) et 2236 (suspension de la prescription entre époux).
- Code civil, articles 889 et suivants (action en complément de part, lésion de plus du quart).
À lire aussi
Ces flux se chiffrent, à condition d’être documentés avant que l’acte ne soit signé. Prendre rendez-vous avec le cabinet.
Information générale à but pédagogique, non contractuelle et sans valeur de consultation. Les exemples chiffrés sont de simples illustrations : le calcul d’une récompense dépend des pièces du dossier et doit être vérifié par un avocat ou un notaire.