Une maison indivise à Metz, trois héritiers, dont un qui ne répond plus aux courriers : la situation est banale et paralysante. Nul n’est tenu de rester en indivision, mais encore faut-il trouver la bonne porte. En droit général, on assigne devant le tribunal judiciaire et l’on entre dans un procès. En Alsace-Moselle, la demande ouvre une procédure encadrée dont l’essentiel se déroule dans une étude notariale, sous le contrôle ponctuel du juge. Cette page décrit le déroulé réel de cette procédure, ce qu’elle change par rapport au droit commun, les moments où le tribunal reprend la main, les recours, les délais et les coûts. Elle s’inscrit dans notre guide sur ce que le droit local change en succession et en divorce en Moselle.
Deux systèmes, deux logiques
Le principe de fond est le même partout : selon le Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué. À défaut d’accord, il devient judiciaire. C’est la suite qui diverge.
En droit général, les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile organisent une instance contentieuse : assignation, conclusions, jugement ordonnant le partage, désignation éventuelle d’un notaire, retour devant le juge en cas de désaccord. Le tribunal reste le centre de gravité du dossier.
En droit local, le rapport s’inverse. Le tribunal intervient au début pour ouvrir la procédure et commettre un notaire, puis à la fin pour homologuer l’acte. Entre les deux, le notaire conduit les opérations, avec un rôle bien plus large que celui d’un simple rédacteur. Les travaux universitaires consacrés à cette procédure y voient une mécanique plus économe en audiences que son équivalent de droit commun, au point que son extension au reste du territoire a été discutée.
Textes applicables et juridiction compétente
La procédure figure dans la loi du 1er juin 1924, aux articles 220 et suivants, au sein des dispositions consacrées au partage et à la vente judiciaire d’immeubles. Le Code de procédure civile ne s’y applique pas pour ces opérations, ce qui explique bien des malentendus lorsqu’un dossier est traité depuis un autre ressort.
La compétence était historiquement attribuée au tribunal d’instance du lieu de situation des biens. Depuis la fusion des juridictions civiles au 1er janvier 2020, elle est exercée par le tribunal judiciaire — à Metz, à Thionville ou à Sarreguemines selon la localisation. La demande ne relève pas d’un contentieux classique : elle sollicite l’ouverture d’une procédure, d’où un examen moins adversarial au départ.
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L’ouverture : requête et désignation du notaire
Tout intéressé peut demander l’ouverture du partage : cohéritier, ex-époux après divorce, indivisaire ayant acheté à plusieurs, et selon les cas créancier agissant pour son débiteur. La demande doit identifier les parties et délimiter la masse à partager — immeubles, comptes, titres, parts sociales, dettes.
Le tribunal vérifie que la demande est fondée et recevable. S’il l’admet, il prononce l’ouverture et commet un notaire. Les parties peuvent proposer un nom, ce qui est souvent utile lorsqu’une étude détient déjà les actes de famille, mais le choix appartient au tribunal. La décision est notifiée aux parties. Les voies de recours existent, mais le délai pour agir est bref : la doctrine, antérieure à la réforme de 2020, évoque quinze jours. Ce délai et son point de départ doivent impérativement être vérifiés auprès du greffe avant d’agir, car ils conditionnent la suite.
Lorsque le partage porte sur une succession, le notaire ne peut rien entreprendre sans preuve de la qualité des héritiers. En Alsace-Moselle, cette preuve prend la forme du certificat d’héritier, dont l’obtention conditionne donc le calendrier réel de la procédure.
Devant le notaire commis : le cœur du dossier
Une fois la décision devenue définitive, le notaire prend la main. Il invite les indivisaires à produire leurs pièces et à formuler des propositions de partage, dans un délai qui n’est pas indéfini : passé plusieurs mois sans diligence des parties, la procédure peut prendre fin, ce qui oblige à tout recommencer.
Le travail se déroule ensuite en réunions de partage, auxquelles chacun est convoqué. Le notaire y traite successivement :
- la composition de la masse : biens à partager, dettes à régler, droits de chacun ;
- les comptes entre indivisaires : indemnité d’occupation, travaux et charges avancés, loyers encaissés, créances et récompenses ;
- l’évaluation des biens, au besoin par expertise lorsque les parties ne s’accordent pas sur la valeur ;
- la formation des lots, aussi égaux que possible, et leur attribution, le cas échéant par tirage au sort ;
- les soultes destinées à rétablir l’équilibre entre des lots inégaux.
Cette phase est déterminante et souvent sous-estimée. C’est là que se jouent les arbitrages définitifs : la valeur retenue pour la maison familiale, l’indemnité d’occupation réclamée à celui qui y vit, l’imputation d’une donation antérieure. Y arriver sans avoir chiffré ses prétentions, c’est accepter par défaut celles des autres.
Quand le partage en nature est impossible
Un immeuble unique se partage mal entre quatre héritiers. Si aucun lot équilibré ne peut être formé et qu’aucun indivisaire ne rachète les parts des autres, le bien est vendu par voie d’adjudication devant notaire, avec cahier des charges, publicité et mise à prix. La répartition du prix intervient ensuite dans le partage.
En pratique, c’est souvent la perspective de l’adjudication qui débloque les dossiers : mieux vaut, pour beaucoup, s’entendre sur un rachat que laisser le marché fixer la valeur du bien familial.
Le procès-verbal de difficultés : le tribunal reprend la main
Le notaire n’est pas juge. Dès qu’une contestation dépasse ce qu’il peut trancher — désaccord sur la qualité d’héritier, sur la validité d’un testament, sur l’existence d’une créance, refus persistant de signer —, il dresse un procès-verbal de difficultés consignant les positions de chacun. La partie diligente saisit alors le tribunal, qui statue sur le point litigieux.
La procédure n’est pas nécessairement suspendue en totalité : les opérations non contestées peuvent se poursuivre, le point litigieux étant jugé séparément. Cette souplesse évite qu’un seul désaccord ne gèle tout le partage, mais suppose une gestion attentive du calendrier.
Homologation, force exécutoire et recours
Le notaire dresse l’acte de partage, qui est soumis au tribunal. L’homologation n’est pas une formalité : le juge vérifie la régularité des opérations et la protection des intérêts en présence, notamment lorsqu’un mineur ou un majeur protégé figure parmi les indivisaires. Une fois homologué, l’acte a force exécutoire.
Les voies de recours suivent les étapes : la décision d’ouverture et la désignation du notaire se contestent dans un délai court ; les décisions rendues sur procès-verbal de difficultés et l’homologation relèvent de l’appel, devant la cour d’appel de Metz pour les dossiers mosellans. Les modalités dépendant de la nature de la décision, le délai doit être vérifié dès sa notification.
Dernière étape, essentielle et parfois oubliée : l’attribution d’un immeuble n’est opposable aux tiers qu’une fois inscrite au livre foncier. Un acte de partage homologué mais non inscrit laisse la situation apparente inchangée.
Délais, coûts et cas particuliers
Aucune durée standard ne peut être promise. Un partage simple entre deux indivisaires coopératifs se règle en quelques mois après l’ouverture ; un dossier avec expertise, héritier défaillant, contestation de testament et adjudication se compte en années. Les vrais accélérateurs sont la production rapide des pièces et l’accord préalable sur les valeurs.
Côté budget, trois postes se cumulent :
- les émoluments du notaire, tarifés réglementairement pour l’acte de partage et les actes annexes ;
- les frais de procédure et, s’il y a lieu, d’expertise : la loi locale prévoit qu’ils sont supportés par la masse à partager, donc par tous au prorata de leurs droits ;
- le droit de partage de 1,1 % de l’actif net partagé, prévu à l’article 746 du Code général des impôts, auquel s’ajoute le régime propre aux soultes.
Deux configurations méritent une vigilance particulière. Lorsqu’un indivisaire réside à l’étranger ou qu’une partie des biens s’y trouve, la loi applicable à la succession peut ne pas être la loi française : les règles décrites dans notre page sur la succession internationale et le règlement européen se combinent alors avec la procédure locale de partage. Et lorsque le partage suit un divorce, l’état liquidatif du régime matrimonial doit être cohérent avec ce qui a été convenu ou jugé, sauf à rouvrir la discussion là où on la croyait close.
Questions fréquentes
Le partage judiciaire local est-il plus rapide qu’un partage de droit commun ?
Il économise généralement des audiences, puisque l’essentiel se déroule chez le notaire. Mais la durée dépend surtout du comportement des parties, des évaluations et des contestations : aucune procédure de partage ne peut être garantie rapide.
Peut-on choisir le notaire chargé du partage ?
Les parties peuvent proposer un nom, et une étude déjà détentrice des actes de famille est souvent retenue. La désignation reste néanmoins une décision du tribunal, qui n’est pas lié par la proposition.
Que se passe-t-il si un indivisaire ne se présente pas ?
La procédure se poursuit : le notaire convoque régulièrement, consigne les carences et, en cas de blocage, dresse un procès-verbal de difficultés. L’absence d’un indivisaire retarde le partage mais ne l’empêche pas.
Peut-on encore trouver un accord en cours de procédure ?
Oui, à tout moment. Un partage amiable signé devant le notaire met fin à la procédure et coûte en général moins cher. Beaucoup de dossiers ouverts sous la contrainte se terminent ainsi.
Faut-il un avocat pour un partage judiciaire en Alsace-Moselle ?
La demande d’ouverture relève de la matière gracieuse : selon la cour d’appel de Colmar, le ministère d’avocat n’y est pas obligatoire. Dès qu’une contestation est portée devant le tribunal en matière contentieuse, les règles de représentation peuvent différer et doivent être vérifiées avant d’agir. Indépendamment de cette question, chaque indivisaire a intérêt à faire chiffrer ses droits avant les réunions de partage, car les arbitrages qui s’y prennent sont définitifs.

Rédigé par
Maître Anabel Gonzales
Avocate au barreau de Metz
Droit de la famille et des successions : divorce, séparation, partage, succession, protection des proches. Maître Gonzales vous reçoit au cœur de Metz, à quelques pas du Palais de Justice.
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Sources
- Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle — articles 220 et suivants (procédure de partage et vente judiciaire d’immeubles).
- Code civil, articles 815 et suivants (indivision) et 840 et suivants (partage judiciaire) ; Code de procédure civile, articles 1359 et suivants (partage judiciaire de droit général).
- Code général des impôts, article 746 (droit de partage).
- CDAD de la Moselle — fiche « Successions et partage en droit local ».
- O. Vix, travaux universitaires sur le partage judiciaire et le livre foncier de droit local alsacien-mosellan (thèse, 2022).
À lire aussi
Avant d’ouvrir une procédure, il est utile d’évaluer les lots et les comptes entre indivisaires : c’est là que tout se décide. Prendre rendez-vous avec le cabinet.
Information générale à but pédagogique, non contractuelle et sans valeur de consultation. Les délais et la juridiction compétente dépendent de la configuration exacte du dossier : faites-les vérifier par un avocat avant d’engager la procédure.