La succession internationale et le règlement européen

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Rédigé par Maître Anabel Gonzales, avocate au barreau de Metz · Mis à jour le

En bref — Pour les successions ouvertes depuis le 17 août 2015, le règlement (UE) n° 650/2012 soumet l’ensemble du patrimoine du défunt, meubles et immeubles, à une loi unique : celle de sa dernière résidence habituelle. Il a mis fin au morcellement qui appliquait aux immeubles la loi de leur situation. Chacun peut toutefois désigner de son vivant la loi de sa nationalité — la professio juris — par une disposition à cause de mort. Le règlement crée aussi un certificat successoral européen qui circule dans les autres États membres, dont les copies certifiées valent six mois. Deux limites majeures : la fiscalité reste nationale et conventionnelle, et l’inscription dans les registres immobiliers — donc le livre foncier en Moselle — demeure régie par la loi locale.

Une succession devient internationale pour très peu de choses : un compte ouvert au Luxembourg, une maison héritée en Sarre, un enfant installé en Belgique, une retraite prise de l’autre côté de la frontière. En Moselle, ces configurations sont ordinaires. Elles soulèvent trois questions qu’il faut séparer : quelle loi détermine qui hérite et dans quelle proportion, quelle autorité est compétente, et quel État perçoit l’impôt. Confondre la première et la troisième est l’erreur la plus répandue, et la plus chère. Cette page présente le mécanisme du règlement européen, ses outils, ses limites et trois cas frontaliers. Elle s’inscrit dans notre guide sur ce que le droit local change en succession et en divorce en Moselle.

Avant et après le 17 août 2015 : la fin de la scission

Jusqu’à cette date, le droit français des successions internationales reposait sur une division : les meubles suivaient la loi du dernier domicile du défunt, les immeubles celle de leur lieu de situation. Une même succession pouvait relever de trois lois différentes, aux réserves héréditaires incompatibles.

Le règlement (UE) n° 650/2012, applicable aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015, a substitué à ce morcellement un principe d’unité. Il lie la plupart des États membres, à l’exception du Danemark et de l’Irlande, et a changé la manière de préparer les dossiers autant que de les régler.

Le principe : la dernière résidence habituelle

À défaut de choix contraire, la loi applicable à toute la succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. La même règle commande en principe la compétence des autorités.

La notion de résidence habituelle n’est pas définie par un critère chiffré : durée et régularité de la présence, centre des intérêts familiaux et sociaux, lieu d’imposition, logement, attaches professionnelles. Pour un frontalier, la réponse est généralement claire — il réside en France et travaille au Luxembourg. Pour un retraité qui partage son année entre deux pays, c’est un vrai sujet de discussion.

Le règlement prévoit une soupape : à titre exceptionnel, si l’ensemble des circonstances révèle des liens manifestement plus étroits avec un autre État, la loi de cet État s’applique. Cette clause est d’usage rare.

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Choisir sa loi : la professio juris

C’est l’outil de planification le plus utile du règlement. Toute personne peut désigner comme loi successorale celle d’un État dont elle possède la nationalité, soit au moment du choix, soit au moment du décès ; en cas de plusieurs nationalités, elle choisit l’une d’elles. Le choix doit résulter d’une disposition à cause de mort — le plus souvent un testament — ou des termes d’une telle disposition.

Son intérêt est de figer la loi applicable malgré les déménagements : un Français qui s’installe au Luxembourg ou en Allemagne pour sa retraite peut maintenir la loi française, et inversement. Deux précautions s’imposent : rédiger le choix sans ambiguïté, et en mesurer toutes les conséquences, car il emporte l’ensemble de la dévolution, y compris la protection des descendants.

Ce que la loi successorale régit, et ce qu’elle ne régit pas

La loi désignée gouverne l’essentiel : ouverture de la succession, désignation des bénéficiaires et de leurs parts, capacité de succéder, transmission des biens et des dettes, pouvoirs des héritiers et de l’exécuteur testamentaire, réserve et quotité disponible, rapport et réduction des libéralités, partage.

Plusieurs matières échappent en revanche au règlement :

  • la fiscalité, entièrement laissée aux États et à leurs conventions ;
  • le régime matrimonial, qui relève d’un autre règlement et doit être liquidé avant la succession ;
  • les libéralités entre vifs en tant que telles, et les trusts ;
  • la nature des droits réels ;
  • l’inscription des droits dans un registre immobilier et les effets de cette inscription ou de son absence.

Cette dernière exclusion est capitale en Moselle. Même lorsqu’une loi allemande ou luxembourgeoise détermine qui hérite, l’inscription des héritiers sur un immeuble mosellan reste soumise aux exigences du livre foncier, et un désaccord entre eux se règle selon la procédure locale décrite dans notre page sur le partage judiciaire en Alsace-Moselle. Le règlement réserve par ailleurs l’application de dispositions spéciales qui restreignent la transmission de certains biens, telles celles protégeant les exploitations agricoles ou les entreprises.

Le certificat successoral européen

Le règlement a créé un titre destiné à circuler : le certificat successoral européen. Il permet aux héritiers, légataires, exécuteurs et administrateurs de faire valoir leur qualité et leurs pouvoirs dans un autre État membre, sans formalité de reconnaissance intermédiaire. En France, il est délivré par le notaire.

Trois caractéristiques à connaître. Il est facultatif : un acte de notoriété ou un certificat d’héritier de droit local conserve toute son utilité. Il fait foi jusqu’à preuve contraire quant aux éléments qu’il constate, et protège celui qui, de bonne foi, paie ou remet un bien à la personne qu’il désigne. Enfin, les copies certifiées conformes valent six mois en principe, ce qui oblige à synchroniser les démarches : un certificat obtenu trop tôt sera périmé le jour où la banque étrangère le réclamera.

La fiscalité reste nationale et conventionnelle

Le règlement ne dit rien de l’impôt. La France applique ses propres règles de territorialité, prévues par le Code général des impôts : sont taxables en France tous les biens, français et étrangers, lorsque le défunt y était domicilié ; les seuls biens français lorsqu’il ne l’était pas et que l’héritier n’y réside pas ; tous les biens lorsque l’héritier est domicilié en France et l’a été pendant au moins six des dix années précédant la transmission.

Il en résulte qu’une succession régie par une loi étrangère peut être intégralement taxée en France, et inversement. Le correctif est double : l’imputation de l’impôt acquitté à l’étranger sur les biens situés hors de France, et les conventions fiscales spécifiques aux successions. La France en a conclu, notamment, avec l’Allemagne — convention du 12 octobre 2006 — et avec la Belgique. Il n’existe en revanche, à notre connaissance, pas de convention franco-luxembourgeoise en matière de successions : la convention du 20 mars 2018 ne couvre que les impôts sur le revenu et la fortune. Pour un patrimoine luxembourgeois, seul le mécanisme interne d’imputation (article 784 A du Code général des impôts) joue en principe. Côté luxembourgeois, les biens recueillis en ligne directe sont en principe exonérés dans la limite de la part légale, y compris pour un immeuble situé au Grand-Duché laissé par un défunt non résident (droits de mutation par décès). Le chiffrage préalable, avec un notaire ou un avocat, reste indispensable.

Biens situés hors de l’Union

Le règlement a une portée universelle : il désigne la loi applicable même lorsque celle-ci est celle d’un État tiers, sans considération du lieu des biens. Son efficacité dépend en revanche de l’attitude de l’État concerné : un immeuble situé en Suisse, au Royaume-Uni ou aux États-Unis peut rester traité par les autorités locales selon leur propre règle de conflit, souvent la loi du lieu de situation.

Le règlement admet dans ce cas un renvoi limité : lorsque la loi désignée est celle d’un État tiers, ses règles de droit international privé sont prises en compte si elles renvoient à la loi d’un État membre ou d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi. En pratique, un patrimoine situé hors de l’Union appelle une consultation dans chacun des pays concernés.

Trois cas frontaliers

  • Luxembourg. Un frontalier domicilié en Moselle décède : la loi française régit sa succession, y compris les avoirs détenus au Grand-Duché. Ces avoirs — comptes-titres, contrats d’assurance-vie luxembourgeois, épargne-pension — doivent être recensés, et l’absence de convention successorale entre les deux États rend le calcul fiscal délicat. Les démarches de recensement rejoignent celles décrites pour un divorce lorsqu’on travaille au Luxembourg : ce sont les mêmes pièces qu’il faut aller chercher.
  • Allemagne. Un parent installé en Sarre ou en Rhénanie-Palatinat relève en principe de la loi allemande, dont la protection des descendants ne prend pas la forme d’une part en nature mais d’une créance en valeur. La convention fiscale de 2006 organise la répartition de l’impôt entre les deux États.
  • Belgique. La loi belge s’applique à la succession d’un défunt qui y avait sa résidence habituelle, et les droits de succession y sont régionalisés : la région concernée change sensiblement le coût. Une convention franco-belge existe en matière de successions.

Questions fréquentes

Quelle loi s’applique si mon parent vivait au Luxembourg mais possédait une maison en Moselle ?

En principe la loi luxembourgeoise, celle de sa dernière résidence habituelle, pour l’ensemble de la succession — maison mosellane comprise. L’inscription des héritiers sur cette maison reste toutefois soumise aux règles du livre foncier.

Comment choisir la loi applicable à ma succession ?

Par une disposition à cause de mort, généralement un testament, désignant la loi d’un État dont vous avez la nationalité. Le choix doit être exprès ou résulter clairement des termes de l’acte, et ses effets sur la réserve héréditaire doivent être mesurés avant d’être arrêtés.

Le certificat successoral européen remplace-t-il l’acte de notoriété ?

Non, il s’y ajoute. Il sert à faire reconnaître la qualité d’héritier dans un autre État membre. Les documents internes, dont le certificat d’héritier en Alsace-Moselle, restent nécessaires pour les démarches françaises.

Une succession réglée à l’étranger échappe-t-elle à l’impôt français ?

Pas nécessairement. La loi applicable et la fiscalité sont indépendantes : la France peut taxer selon ses propres règles de territorialité. L’imputation de l’impôt payé à l’étranger et les conventions fiscales limitent la double imposition, mais ne la suppriment pas toujours.

Le règlement s’applique-t-il aux successions ouvertes avant 2015 ?

Non. Les successions ouvertes avant le 17 août 2015 restent soumises aux anciennes règles de conflit, avec la scission entre meubles et immeubles. Ce point compte encore pour les régularisations tardives d’immeubles mosellans.

Maître Anabel Gonzales, avocate au barreau de Metz

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Maître Anabel Gonzales

Avocate au barreau de Metz

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Information générale à but pédagogique, non contractuelle et sans valeur de consultation. La loi applicable, la compétence et la fiscalité d’une succession internationale dépendent de circonstances de fait : faites analyser votre dossier par un avocat et un notaire avant toute décision.